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Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Eau - Assainissement

R.M - Raccordement aux réseaux d'eau potable des bateaux stationnant sur un fleuve ou un canal

Article ID.CiTé du 28/02/2017


Pour être autorisés à naviguer sur les eaux intérieures françaises, les bateaux de plus de 20 mètres ou transportant plus de 12 passagers doivent respecter des règles qui les obligent notamment à détenir à bord des cuves destinées à collecter les eaux usées ou des systèmes de station d'épuration embarqués.


Les bateaux ou établissements flottants en stationnement qui occupent, à usage privatif, une partie du domaine public fluvial sont soumis au code général de la propriété des personnes publiques qui prévoit une convention d'occupation temporaire (COT), et le paiement d'une redevance le cas échéant. Lorsque les zones de stationnement sont aménagées par le gestionnaire du domaine, ce qui est un cas de figure occasionnel, la mise à disposition d'équipements de raccordement aux réseaux d'eau potable et d'assainissement est répercutée dans la redevance d'occupation domaniale. Pour les zones non aménagées, l'occupant peut proposer un projet agréé par le gestionnaire du domaine pour se raccorder à ces réseaux. 

Dans la plupart des cas, ce sont les communes qui équipent les zones de stationnement des bateaux ou établissements flottants. Ainsi, en application de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, les communes établissent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. En application de l'article L. 2224-10 du même code, elles définissent les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques. Les communes n'ont toutefois pas d'obligation de raccorder toutes les zones de leur territoire. 

Dans tous les cas, les rejets d'eaux usées dans le milieu sont réglementairement interdits (article L. 216-6 du code de l'environnement et articles R. 4241-23 et R. 6421-62 à 65 du code des transports) et peuvent faire l'objet de sanctions pénales. Les prélèvements d'eau sont quant à eux encadrés par le code de l'environnement et soumis à autorisation ou déclaration, selon les volumes prélevés (articles R. 214-6 et suivants et R. 214-32 et suivants). Pour plus de renseignements sur les infrastructures existantes, il convient donc de se rapprocher d'une part du gestionnaire du domaine fluvial concerné et d'autre part de la commune concernée.

Sénat - 2017-02-09- Réponse ministérielle N° 22516 
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160622516.html




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