L'article L. 342-13 du code du tourisme qualifie les remontées mécaniques de service public à caractère industriel et commercial. Or, conformément aux articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, les services publics industriels ou commerciaux "doivent être équilibrés en recettes et en dépenses". Cette qualification implique que le service doit tirer ses ressources de redevances perçues auprès des seuls usagers. Le contribuable ne saurait en supporter le prix, en tout ou partie.
La gratuité pour l'accès à un service public industriel et commercial revêt donc un caractère exceptionnel et est subordonnée au principe d'égalité des usagers devant le service public.
Les règles de bonne gestion du service public des remontées mécaniques impliquent que la gratuité ne soit accordée qu'aux professionnels intervenant sur le domaine skiable pour assurer l'exercice de leurs fonctions (entretien et fonctionnement des remontées mécaniques et des pistes, sécurité, secours, entraînement sportif dans un cadre militaire, etc.), ou pour des événements ponctuels de promotion ou d'animation de la station, contribuant à sa renommée.
La gratuité doit être décidée par l'autorité délégante par voie de délibération, et faire l'objet de conventions avec les organismes bénéficiaires pour circonscrire les conditions d'usage gratuit du domaine skiable.
Sénat - R.M. N° 03394 - 2018-09-06
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