En application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire doit pourvoir au nettoyage des voies publiques, ce qui implique le soin de procéder au déneigement des mêmes voies.
Toutefois, le refus de l'autorité de police d'user de ses pouvoirs n'est fautif qu'au cas où il résulterait d'une erreur d'appréciation ou ne respecterait pas le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques.
En effet, le juge administratif a admis que la responsabilité du maire pouvait ne pas être retenue lorsque celui-ci prenait la décision de ne pas déneiger certaines voies, qu'il s'agisse de voies communales ou de chemins ruraux, en raison de la circulation réduite sur cette voie et sur les fonctions de desserte de celle-ci (CAA de Nancy, n° 91NC00797, 15 oct. 1992).
Ce sont les circonstances de chaque espèce qui déterminent la mise en cause de la responsabilité des maires du fait de leur décision de ne pas faire procéder au déneigement de certaines voies.
Sénat - 2017-04-20 - Réponse ministérielle N° 24697
http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ170124697.html
Dans la même rubrique
-
Parl. - Polices municipales : quel bilan ? quelles réformes ? - Fin de la consultation le lundi 5 mai à 18h !
-
JORF - Titre exécutoire et de l'avertissement émis en cas de forfait de post-stationnement impayé - Modification des mentions et modalités de délivrance
-
Parl. - Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic - Les maires ne pourront pas prononcer de fermeture administrative de commerces soupçonnés de blanchiment
-
Juris - Drones et surveillance des espaces publics : un point de la jurisprudence au 17 avril 2025
-
RM - Horaire de fermeture des bals