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Sécurité civile - Secours

R.M - SDIS - Conventions d'assistances mutuelles ou de partenariats

Article ID.CiTé du 01/09/2017


Les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) peuvent conclure, entre eux ou avec d'autres partenaires, des conventions d'assistances mutuelles ou de partenariats dans de nombreux domaines.


R.M - SDIS - Conventions d'assistances mutuelles ou de partenariats
Toutefois, ces conventions doivent nécessairement être prévues, notamment par le code général des collectivités territoriales, tels les articles L. 1424-1, L. 1424-35 et L. 1424-35-1, et respecter le cadre réglementaire fixé à la fois par les textes nationaux, dont le code des marchés publics, ce qui est le cas de l'article L. 1424-35-1, et les règlements communautaires. S'agissant de l'article L. 5111-1-1 du CGCT, issu de la loi no 2010-1563 du 16 décembre 2010, art. 68,  le III de cet article vise à définir les services pour lesquels les départements, les régions, leurs établissements publics et les syndicats mixtes peuvent se doter d'un service unifié. 

A ce titre, il précise que ces services ont pour objet d'assurer en commun des services fonctionnels, définis comme des services administratifs ou techniques concourant à l'exercice des compétences des collectivités intéressées sans être directement rattachés à ces compétences. L'article R. 5111-1 pris pour son application et créé par le décret no 2012-124 du 30 janvier 2012 prévoit les modalités de calcul et de remboursement des coûts de fonctionnement du service mis à disposition ou unifié en application de ces dispositions, selon un régime identique à celui prévu à l'article D. 5211-16 pour les mutualisations entre communes et EPCI à fiscalité propre. 

La convention signée entre les cocontractants définit la méthode retenue. Il convient de noter que le I de l'article R. 5111-1 traite du remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition visé par l'article L. 5111-1-1 alinéa 2, et que le II de l'article R. 5111-1 traite du remboursement des frais de fonctionnement du service unifié visé par l'article L. 5111-1-1 alinéa 3. Dès lors, pour l'application des dispositions du III de l'article L. 5111-1-1, portant sur le service unifié dont les collectivités et leurs établissements publics peuvent se doter pour assurer en commun des services fonctionnels, c'est à dire des services administratifs ou techniques concourant à l'exercice des compétences des collectivités sans être rattachés à ces compétences, il est considéré qu'il est fait application de l'article R. 5111-1, II précité pour le remboursement des frais de fonctionnement dudit service unifié. Les dispositions du III de l'article L. 5111-1-1 du CGCT ne nécessitent donc pas de décret d'application et permettent, dès à présent, notamment aux SDIS et aux départements d'assurer en commun des services fonctionnels.

Assemblée Nationale - 2017-04-04  - Réponse Ministérielle N° 99336
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-99336QE.htm

 




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