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Sécurité civile - Secours

R.M - Secours - Gratuité et disparité des montants de facturation de prestations effectuées au titre des missions non obligatoires

Article ID.CiTé du 07/09/2017


Le principe de gratuité des secours en France concerne aujourd'hui l'ensemble des missions obligatoires assurées par les services d'incendie et de secours (SIS) tels que définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriale (CGCT) : "Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.


R.M - Secours - Gratuité et disparité des montants de facturation de prestations effectuées au titre des missions non obligatoires

Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : 
1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; 
2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; 
3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; 
4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. " 

L'article L. 1424-42 du CGCT précise que les prestations effectuées au titre des missions non obligatoires ont un caractère facultatif a contrario des interventions effectuées dans le cadre des missions qui sont obligatoires :  "Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration ". 

La volonté du législateur de poser cette règle poursuit deux objectifs. 
- Tout d'abord, celui de ne pas aller au-delà des missions définies par la loi (domaine de l'urgence) au risque de grever les finances publiques,
- mais aussi celui de ne pas porter atteinte à la liberté de commerce et d'industrie afin de ne pas concurrencer le privé. 

Une disparité est constatée dans les pratiques des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) tant sur le champ d'application (nature des prestations concernées) que sur les montants de facturation et les barèmes de calcul des coûts. Cette situation s'explique, conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales, par la liberté laissée à chaque SDIS dans leur mode de gestion (établissement public administratif disposant d'une autonomie financière).

Assemblée Nationale - R. M. N° 94806 - 2017-04-18




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