
Le maire peut tout d'abord prendre, sur le fondement de l'article R. 411-8 du code de la route, des mesures plus rigoureuses que celles définies par le code de la route, notamment en matière de fixation des vitesses maximales autorisées, sur les voies relevant de sa compétence en application des dispositions de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que la sécurité de la circulation routière ou l'intérêt de l'ordre public l'exige.
Ces mesures sont prescrites après avis du préfet lorsqu'elles concernent des voies classées à grande circulation.
Ces vitesses maximales plus restrictives prévalent en outre sur celles autorisées par le code de la route en application de l'article R. 413-1 de ce même code. Il s'agit d'une application d'une jurisprudence classique en matière de police administrative (Conseil d'État, 18 avril 1902, n° 04749) qui permet à une autorité de police inférieure d'édicter des mesures plus rigoureuses que celles prescrites par l'autorité de police supérieure à condition qu'elles soient justifiées par des "motifs propres à sa localité".
En matière de vitesse, le maire peut également abaisser, par arrêté motivé, sur tout ou partie des voies de l'agglomération ouvertes à la circulation publique la vitesse maximale autorisée prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routières, de mobilité ou de protection de l'environnement, conformément à l'article L. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales. Cet article, introduit par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, vise à permettre aux maires d'abaisser la vitesse maximale autorisée en agglomération, notamment de 50 km/h à 30 km/h, sur un large périmètre géographique et pour des motivations plus nombreuses.
Enfin, en application des articles R. 411-3 et R. 411-4 du code de la route, et après avoir consulté les autorités gestionnaires de la voie concernée et, le cas échéant, le préfet, les maires sont habilités à créer des zones de circulation particulière (zone 30, zone de rencontre) qui impliquent de nouvelles limites de vitesse réglementaires.
En matière d'intersection et de priorité, l'article R. 411-7 du code de la route prévoit que les intersections dans lesquelles le passage des véhicules est organisé par une signalisation spéciale, telle que la signalisation dite stop mentionnée à l'article R. 415-6 du même code, sont désignées, en agglomération, par arrêté du maire ou, pour les routes à grande circulation, par arrêté conjoint du préfet et du maire et, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par arrêté du préfet, après consultation du maire. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police sur les routes concernées de décider, par arrêté motivé comme pour tout acte de police, de l'installation de la signalisation dite stop aux intersections pour indiquer l'obligation de céder le passage aux usagers venant de l'autre ou des autres routes rencontrées.
Sénat - R.M. N° 03535 - 2018-09-13
Ces mesures sont prescrites après avis du préfet lorsqu'elles concernent des voies classées à grande circulation.
Ces vitesses maximales plus restrictives prévalent en outre sur celles autorisées par le code de la route en application de l'article R. 413-1 de ce même code. Il s'agit d'une application d'une jurisprudence classique en matière de police administrative (Conseil d'État, 18 avril 1902, n° 04749) qui permet à une autorité de police inférieure d'édicter des mesures plus rigoureuses que celles prescrites par l'autorité de police supérieure à condition qu'elles soient justifiées par des "motifs propres à sa localité".
En matière de vitesse, le maire peut également abaisser, par arrêté motivé, sur tout ou partie des voies de l'agglomération ouvertes à la circulation publique la vitesse maximale autorisée prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routières, de mobilité ou de protection de l'environnement, conformément à l'article L. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales. Cet article, introduit par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, vise à permettre aux maires d'abaisser la vitesse maximale autorisée en agglomération, notamment de 50 km/h à 30 km/h, sur un large périmètre géographique et pour des motivations plus nombreuses.
Enfin, en application des articles R. 411-3 et R. 411-4 du code de la route, et après avoir consulté les autorités gestionnaires de la voie concernée et, le cas échéant, le préfet, les maires sont habilités à créer des zones de circulation particulière (zone 30, zone de rencontre) qui impliquent de nouvelles limites de vitesse réglementaires.
En matière d'intersection et de priorité, l'article R. 411-7 du code de la route prévoit que les intersections dans lesquelles le passage des véhicules est organisé par une signalisation spéciale, telle que la signalisation dite stop mentionnée à l'article R. 415-6 du même code, sont désignées, en agglomération, par arrêté du maire ou, pour les routes à grande circulation, par arrêté conjoint du préfet et du maire et, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par arrêté du préfet, après consultation du maire. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police sur les routes concernées de décider, par arrêté motivé comme pour tout acte de police, de l'installation de la signalisation dite stop aux intersections pour indiquer l'obligation de céder le passage aux usagers venant de l'autre ou des autres routes rencontrées.
Sénat - R.M. N° 03535 - 2018-09-13
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