Leur transfert aux régions s'effectuera au 1er janvier 2017 sauf pour les transports scolaires où les nécessités de service ont conduit à retenir dans la loi la date du 1er septembre 2017. À cette date, les régions se substitueront aux départements dans l'ensemble de leurs droits et obligations à l'égard des tiers.
Conformément aux dispositions du III de l'article 114 de la loi NOTRe, "les services ou parties de service d'un département qui participent à l'exercice des compétences transférées à une région en application des articles 8, 15 et 17 de la présente loi sont transférées à celle-ci (…)". Par conséquent, les services de la régie départementale devront être repris par la région, si celle-ci souhaite exercer directement ces compétences selon des modalités précisées aux articles 114 et 133 de la loi NOTRe. Néanmoins, la région, si elle le souhaite, pourra les déléguer à une autre collectivité territoriale au titre de la procédure de délégation de compétence prévue au L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Pour les transports scolaires, la loi NOTRe a modifié l'article L. 3111-9 du code des transportspermettant à la région ou à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains " de confier par convention, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires au département ou à des communes, des établissements publics à coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements d'enseignement ou des associations de parents d'élèves et des associations familiales ". La région pourra déléguer sa compétence transports au département dans le cadre d'une convention de délégation, qui pourrait prévoir le maintien de la régie dédiée à ces transports.
Sénat - 2016-09-29 - Réponse ministérielle N° 19162
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151219162.html
Conformément aux dispositions du III de l'article 114 de la loi NOTRe, "les services ou parties de service d'un département qui participent à l'exercice des compétences transférées à une région en application des articles 8, 15 et 17 de la présente loi sont transférées à celle-ci (…)". Par conséquent, les services de la régie départementale devront être repris par la région, si celle-ci souhaite exercer directement ces compétences selon des modalités précisées aux articles 114 et 133 de la loi NOTRe. Néanmoins, la région, si elle le souhaite, pourra les déléguer à une autre collectivité territoriale au titre de la procédure de délégation de compétence prévue au L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Pour les transports scolaires, la loi NOTRe a modifié l'article L. 3111-9 du code des transportspermettant à la région ou à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains " de confier par convention, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires au département ou à des communes, des établissements publics à coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements d'enseignement ou des associations de parents d'élèves et des associations familiales ". La région pourra déléguer sa compétence transports au département dans le cadre d'une convention de délégation, qui pourrait prévoir le maintien de la régie dédiée à ces transports.
Sénat - 2016-09-29 - Réponse ministérielle N° 19162
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151219162.html
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