L'article L. 113-7 du code de la consommation dispose que " tout exploitant de parc de stationnement affecté à un usage public applique au consommateur, pour les stationnements d'une durée inférieure à douze heures et payés à la durée, une tarification par pas de quinze minutes au plus" .
Cette tarification, effective depuis le 1er juillet 2015, a été mise en place par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ; elle permet de rapprocher le temps payé du temps effectif de stationnement. Le respect de ce mode de calcul du prix par les gestionnaires de parcs de stationnement est obligatoire.
Généralement, l'exploitation des parkings publics est assurée, sous le contrôle des communes, dans le cadre de contrats de délégation de service public. Les clauses de ces contrats ont dû être modifiées avant le 30 juin 2015 afin d'être mises en conformité avec la disposition légale nouvelle.
A défaut d'une telle mise en conformité, de telles clauses seraient illégales. En cas d'échec des négociations engagées entre la collectivité délégante et le délégataire aux fins de prendre en compte, par voie d'avenant, les nouvelles modalités tarifaires, la collectivité délégante peut modifier unilatéralement les clauses tarifaires considérées et préciser, le cas échéant, les modalités de rééquilibrage du contrat.
A cet égard, une augmentation faciale du tarif horaire à l'occasion du passage à la tarification par pas de quinze minutes n'implique pas nécessairement que le prix moyen payé par les usagers augmente : si le tarif horaire augmente, le prix d'un stationnement infra-horaire baisse.
Une étude fine réalisée sur la totalité des coûts supportés par les usagers en fonction de la répartition des durées de stationnement est nécessaire pour mettre en évidence une éventuelle évolution des prix. Dans ce domaine, il appartient à chaque délégataire, au cas d'espèce les autorités communales, d'apprécier ces éléments localement, sous le contrôle du juge administratif.
Assemblée Nationale - 2016-04-19 - Réponse Ministérielle N° 87362
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-87362QE.htm
Cette tarification, effective depuis le 1er juillet 2015, a été mise en place par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ; elle permet de rapprocher le temps payé du temps effectif de stationnement. Le respect de ce mode de calcul du prix par les gestionnaires de parcs de stationnement est obligatoire.
Généralement, l'exploitation des parkings publics est assurée, sous le contrôle des communes, dans le cadre de contrats de délégation de service public. Les clauses de ces contrats ont dû être modifiées avant le 30 juin 2015 afin d'être mises en conformité avec la disposition légale nouvelle.
A défaut d'une telle mise en conformité, de telles clauses seraient illégales. En cas d'échec des négociations engagées entre la collectivité délégante et le délégataire aux fins de prendre en compte, par voie d'avenant, les nouvelles modalités tarifaires, la collectivité délégante peut modifier unilatéralement les clauses tarifaires considérées et préciser, le cas échéant, les modalités de rééquilibrage du contrat.
A cet égard, une augmentation faciale du tarif horaire à l'occasion du passage à la tarification par pas de quinze minutes n'implique pas nécessairement que le prix moyen payé par les usagers augmente : si le tarif horaire augmente, le prix d'un stationnement infra-horaire baisse.
Une étude fine réalisée sur la totalité des coûts supportés par les usagers en fonction de la répartition des durées de stationnement est nécessaire pour mettre en évidence une éventuelle évolution des prix. Dans ce domaine, il appartient à chaque délégataire, au cas d'espèce les autorités communales, d'apprécier ces éléments localement, sous le contrôle du juge administratif.
Assemblée Nationale - 2016-04-19 - Réponse Ministérielle N° 87362
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-87362QE.htm
Dans la même rubrique
-
Doc - « Prévenir les violences et apaiser les tensions pour mieux partager la voie publique » - Remise du rapport d’Emmanuel Barbe
-
Actu - Accessibilité et mobilité : les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, un levier pour une mobilité plus inclusive
-
Actu - La Mosaïque des mobilités solidaires : un nouvel outil pour comprendre et agir
-
Actu - Mai à vélo 2025 : un mois pour adopter le vélo... pour la vie
-
JORF - Renforcement de la sûreté dans les transports - Publication de la loi