Dans les communes de moins de 5000 habitants, le produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière est perçu au profit d'un fonds départemental de péréquation et réparti entre ces mêmes communes par délibération du conseil départemental en fonction de critères tenant compte notamment de la population, du montant des dépenses d'équipement brut et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux communes classées station de tourisme qui perçoivent directement le produit de cette taxe additionnelle à l'instar des communes comportant plus de 5000 habitants.
Les critères de répartition du fonds départemental de péréquation sont définis librement par le conseil départemental dans le respect des critères légaux ci-avant définis. Le principe de libre administration des collectivités territoriales peut donc conduire à ce que, en fonction du barème ainsi déterminé, une commune perçoive un produit fiscal inférieur à la dotation qui lui était consentie par le département avant son classement en station de tourisme.
Toutefois, en percevant directement le produit de la taxe additionnelle, la commune se voit garantir le montant du produit fiscal perçu sur son territoire, et n'est donc pas soumise au risque d'une moindre dotation en cas d'évolution des critères de répartition définis par le conseil départemental.
En conséquence, il n'est pas envisagé de modification de l'état du droit, dès lors que le passage à une perception directe du produit de la taxe ne peut être considéré comme lui portant nécessairement préjudice.
En outre, le classement en station de tourisme comporte d'autres avantages pour les communes concernées qui jouissent à ce titre d'une meilleure visibilité en matière d'attractivité touristique. En effet, elles bénéficient du sur-classement démographique, d'une possibilité de majoration de l'indemnité des maires et adjoints ou encore, sous certaines conditions, de la faculté d'implanter un casino.
Assemblée Nationale - 2016-07-05- Réponse Ministérielle N° 86996
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-86996QE.htm
Ces dispositions ne sont pas applicables aux communes classées station de tourisme qui perçoivent directement le produit de cette taxe additionnelle à l'instar des communes comportant plus de 5000 habitants.
Les critères de répartition du fonds départemental de péréquation sont définis librement par le conseil départemental dans le respect des critères légaux ci-avant définis. Le principe de libre administration des collectivités territoriales peut donc conduire à ce que, en fonction du barème ainsi déterminé, une commune perçoive un produit fiscal inférieur à la dotation qui lui était consentie par le département avant son classement en station de tourisme.
Toutefois, en percevant directement le produit de la taxe additionnelle, la commune se voit garantir le montant du produit fiscal perçu sur son territoire, et n'est donc pas soumise au risque d'une moindre dotation en cas d'évolution des critères de répartition définis par le conseil départemental.
En conséquence, il n'est pas envisagé de modification de l'état du droit, dès lors que le passage à une perception directe du produit de la taxe ne peut être considéré comme lui portant nécessairement préjudice.
En outre, le classement en station de tourisme comporte d'autres avantages pour les communes concernées qui jouissent à ce titre d'une meilleure visibilité en matière d'attractivité touristique. En effet, elles bénéficient du sur-classement démographique, d'une possibilité de majoration de l'indemnité des maires et adjoints ou encore, sous certaines conditions, de la faculté d'implanter un casino.
Assemblée Nationale - 2016-07-05- Réponse Ministérielle N° 86996
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-86996QE.htm
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