La liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories figure dans un arrêté du 27 avril 1999 dont l'annexe détaille les éléments de reconnaissance des chiens catégorisés. En cas de doute sur la catégorisation d'un chien issu d'un croisement, une détermination morphologique doit être réalisée à partir de l'âge de huit mois, lorsque le chien a développé ses caractéristiques morphologiques définitives.
C'est à l'issue de cette détermination que le vétérinaire peut conclure au classement, ou non, de l'animal. S'il estime que le chien issu d'un croisement correspond aux critères exposés dans l'annexe de l'arrêté du 27 avril 1999 et entre donc dans la 1ère catégorie, le propriétaire ou détenteur de l'animal doit se mettre en conformité avec les obligations qui pèsent sur tout détenteur de chien catégorisé, énumérées à l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime (obtention d'un permis de détention, identification et évaluation comportementale du chien, vaccination antirabique, justificatif d'assurance en responsabilité civile, stérilisation de l'animal). Dans le cas contraire, le chien ne relève d'aucune catégorie au sens de l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime.
Pour autant, la loi du 20 juin 2008 reconnait que tous les chiens peuvent présenter un caractère de dangerosité. Ainsi, tout chien non catégorisé peut faire l'objet d'une évaluation comportementale à la demande du maire (article L. 211-14-1). De même, au titre de l'article L. 211-14-2, tout chien, catégorisé ou non, qui a mordu, doit faire l'objet d'une évaluation comportementale. A la suite de cette évaluation, le maire peut imposer au propriétaire ou au détenteur de cet animal de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette formation, dont le contenu est décrit dans l'arrêté du 8 avril 2009 modifié fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l'obtention de l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural, prend largement en compte l'environnement dans lequel évoluent chiens et humains. Il aborde ainsi, notamment, la prévention comme seule méthode contre les risques d'agression, les caractéristiques du chien, prédateur carnivore vivant en groupe, les principales caractéristiques du développement comportemental, les particularités d'une communication entre le chien et l'homme, les mécanismes d'apprentissage du chien, le comportement à tenir en cas d'agression.
La formation comprend également des mises en situation d'apprentissage des bonnes pratiques, au travers de la marche au pied et en laisse, des ordres de base, des techniques spécifiques lors des rencontres avec des inconnus ou des congénères et dans des situations de la vie urbaine telle la position assise devant les passages protégés et la position tranquille dans un lieu public.
Enfin, sur le fondement du I de l'article L. 211-11, lorsqu'un chien est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire peut prescrire toute mesure de nature à prévenir le danger, notamment l'évaluation comportementale de l'animal et l'obligation pour son propriétaire ou détenteur de suivre la formation et obtenir l'attestation d'aptitude. En cas d'inexécution de ces mesures, le maire peut placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté.
Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions, la réglementation actuelle prenant déjà en compte l'environnement du chien et le comportement du maître.
Assemblée Nationale - 2017-01-03 - Réponse Ministérielle N° 98652
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-98652QE.htm
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