Un transfert s'attache au lieu d'exploitation de la licence : il s'agit du déménagement d'un établissement d'un point du département dans un autre point du même département (art. L. 3332-11 al. 1 du code de la santé publique) ou exceptionnellement, dans un autre département (art. L. 3332-11 al. 2). La demande de transfert doit être déposée auprès du préfet du département. Dans le cadre de l'instruction de la demande, le préfet doit obligatoirement consulter le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où il est prévu de le transférer. Toutefois, leur avis ne lie pas le préfet, à qui appartient la décision d'autoriser ou non le transfert.
En cas de refus, cette décision prend la forme d'un arrêté qui :
- indique les motifs de droit et de fait de ce refus, en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- mentionne les délais et voies de recours. Le code de la santé publique n'énumère pas les types de motifs pouvant justifier une telle décision de refus.
La jurisprudence permet toutefois d'identifier, de manière non limitative, les deux cas suivants :
- le fait que le local convoité se situe dans l'une des zones protégées prévues par les articles L. 3335-1 et suivants du code de la santé publique ;
- des motifs d'ordre public sur lesquels le juge exerce toutefois un contrôle rigoureux.
Sénat - 2015-09-24 - Réponse ministérielle N° 14474
En cas de refus, cette décision prend la forme d'un arrêté qui :
- indique les motifs de droit et de fait de ce refus, en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- mentionne les délais et voies de recours. Le code de la santé publique n'énumère pas les types de motifs pouvant justifier une telle décision de refus.
La jurisprudence permet toutefois d'identifier, de manière non limitative, les deux cas suivants :
- le fait que le local convoité se situe dans l'une des zones protégées prévues par les articles L. 3335-1 et suivants du code de la santé publique ;
- des motifs d'ordre public sur lesquels le juge exerce toutefois un contrôle rigoureux.
Sénat - 2015-09-24 - Réponse ministérielle N° 14474
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