Comme la réglementation fiscale le prévoit (article 324 M de l'annexe III au code général des impôts - CGI), la surface à indiquer sur les déclarations décrivant la consistance des locaux d'habitation (déclarations modèle H1 pour les maisons individuelles et modèle H2 pour les appartements situés en habitat collectif) est la surface mesurée au sol ou plancher entre murs ou séparations. Cette surface ne tient donc pas compte de la spécificité des pièces mansardées.
Ainsi la surface cadastrale retenue, au sens de la législation fiscale actuelle, est différente de la surface au plancher définie par le code de l'urbanisme (surface "Carrez"), qui est égale à la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre. La surface des pièces mansardées est donc prise en compte pour la totalité, sans appliquer les règles utilisées en urbanisme.
Il est toutefois précisé que la valeur locative cadastrale d'un local, servant de base aux impôts locaux, est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis dans la commune pour chaque catégorie de locaux. Dans l'hypothèse où des différences existeraient entre le local à évaluer et le local de référence ayant servi à la comparaison, l'administration fiscale pourrait ajuster la valeur locative calculée. La particularité des pièces mansardées a vocation à être prise en compte dans ce cadre.
Assemblée Nationale - 2016-04-19 - Réponse Ministérielle N°90586
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-90586QE.htm
Ainsi la surface cadastrale retenue, au sens de la législation fiscale actuelle, est différente de la surface au plancher définie par le code de l'urbanisme (surface "Carrez"), qui est égale à la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre. La surface des pièces mansardées est donc prise en compte pour la totalité, sans appliquer les règles utilisées en urbanisme.
Il est toutefois précisé que la valeur locative cadastrale d'un local, servant de base aux impôts locaux, est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis dans la commune pour chaque catégorie de locaux. Dans l'hypothèse où des différences existeraient entre le local à évaluer et le local de référence ayant servi à la comparaison, l'administration fiscale pourrait ajuster la valeur locative calculée. La particularité des pièces mansardées a vocation à être prise en compte dans ce cadre.
Assemblée Nationale - 2016-04-19 - Réponse Ministérielle N°90586
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-90586QE.htm
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