
Les différentes obligations en matière de plantations, à la charge des propriétaires privés riverains des voies communales, ont notamment pour objet de préserver leur intégrité. Dans l'hypothèse où le développement des racines d'arbres anciens plantés sur une propriété privée riveraine causerait un dommage à une voie communale, le maire peut tout d'abord, dans le cadre de ses pouvoirs de police prévus à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), imposer aux propriétaires desdites plantations leur élagage.
Le cas échéant, le maire peut faire usage du pouvoir d'exécution d'office qui lui est accordé par l'article L. 2212-2-2 du CGCT. Dans ce cas, le maire doit préalablement procéder à une mise en demeure du propriétaire, et après que celle-ci soit restée sans résultat, il peut faire effectuer d'office les travaux d'élagage. En application de cet article, les frais d'élagage sont mis à la charge du propriétaire concerné. L'abattage des arbres en cause pourrait en outre être prescrit au titre de l'article L. 2212-4 du CGCT ; cette disposition ne peut toutefois être qu'utilisée en cas de danger grave et imminent.
Par ailleurs, le maire peut mettre en œuvre les dispositions du 5° de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière, lequel dispose que "seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : (…) 5° En l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier".
Le cas échéant, il appartient au maire de dresser le procès-verbal de la contravention ainsi constatée et de le transmettre à la juridiction judiciaire, compétente pour la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier, conformément à l'article L. 116-1 du code de la voirie routière.
S'agissant du dommage éventuellement causé à la voie communale, la commune est fondée à en demander réparation au propriétaire de l'arbre qui en est à l'origine sur la base des articles 1240 à 1242 du code civil.
Sénat - R.M. N° 02421 - 2018-06-14
Le cas échéant, le maire peut faire usage du pouvoir d'exécution d'office qui lui est accordé par l'article L. 2212-2-2 du CGCT. Dans ce cas, le maire doit préalablement procéder à une mise en demeure du propriétaire, et après que celle-ci soit restée sans résultat, il peut faire effectuer d'office les travaux d'élagage. En application de cet article, les frais d'élagage sont mis à la charge du propriétaire concerné. L'abattage des arbres en cause pourrait en outre être prescrit au titre de l'article L. 2212-4 du CGCT ; cette disposition ne peut toutefois être qu'utilisée en cas de danger grave et imminent.
Par ailleurs, le maire peut mettre en œuvre les dispositions du 5° de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière, lequel dispose que "seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : (…) 5° En l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier".
Le cas échéant, il appartient au maire de dresser le procès-verbal de la contravention ainsi constatée et de le transmettre à la juridiction judiciaire, compétente pour la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier, conformément à l'article L. 116-1 du code de la voirie routière.
S'agissant du dommage éventuellement causé à la voie communale, la commune est fondée à en demander réparation au propriétaire de l'arbre qui en est à l'origine sur la base des articles 1240 à 1242 du code civil.
Sénat - R.M. N° 02421 - 2018-06-14
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