En se fondant sur ces motifs, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les prestations proposées aux habitants en matière d'enlèvement des ordures ménagères ne sont pas les mêmes dans toutes les communes et que les sept nouvelles communes bénéficient notamment d'un service d'enlèvement des encombrants à domicile, la communauté de communes n'établit pas que le montant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères a été élaboré en fonction du service rendu et ne justifie pas de ce qu'un tarif unique pouvait être appliqué à l'ensemble du territoire de la commune ; (…)
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La circonstance, à la supposer établie, que l'enfouissement des déchets pour ces six communes soit supérieur, par an et par habitant, à celui des autres communes et qu'il induise ainsi une augmentation de 58 % de la contribution de la communauté de communes au syndicat mixte de traitement des déchets, plus importante que l'augmentation de la population de la communauté, qui est de 34 %, n'est pas de nature, dès lors qu'elle est relative non pas à l'enlèvement des déchets ménagers mais à leur traitement, à justifier le tarif retenu par la délibération du 17 décembre 2013 ; (…)
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Enfin, la circonstance que le montant total de la redevance perçue ne couvre pas l'intégralité des dépenses effectives du service est sans incidence sur le bien-fondé du tarif de cette redevance ;
Dans ces conditions, eu égard à l'importance de l'augmentation du tarif de la redevance, qui n'est pas justifiée par la communauté de communes du Val de l'Ailette par des considérations tirées du service rendu aux usagers, le tarif uniforme de la redevance résultant de la délibération n° 2013-064 du 17 décembre 2013 ne peut qu'être regardé comme excédant manifestement celui que justifie l'importance du service d'enlèvement des ordures ménagères…
CAA de DOUAI N° 15DA01013 - 2016-03-29
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La circonstance, à la supposer établie, que l'enfouissement des déchets pour ces six communes soit supérieur, par an et par habitant, à celui des autres communes et qu'il induise ainsi une augmentation de 58 % de la contribution de la communauté de communes au syndicat mixte de traitement des déchets, plus importante que l'augmentation de la population de la communauté, qui est de 34 %, n'est pas de nature, dès lors qu'elle est relative non pas à l'enlèvement des déchets ménagers mais à leur traitement, à justifier le tarif retenu par la délibération du 17 décembre 2013 ; (…)
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Enfin, la circonstance que le montant total de la redevance perçue ne couvre pas l'intégralité des dépenses effectives du service est sans incidence sur le bien-fondé du tarif de cette redevance ;
Dans ces conditions, eu égard à l'importance de l'augmentation du tarif de la redevance, qui n'est pas justifiée par la communauté de communes du Val de l'Ailette par des considérations tirées du service rendu aux usagers, le tarif uniforme de la redevance résultant de la délibération n° 2013-064 du 17 décembre 2013 ne peut qu'être regardé comme excédant manifestement celui que justifie l'importance du service d'enlèvement des ordures ménagères…
CAA de DOUAI N° 15DA01013 - 2016-03-29
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