
Aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI), les sommes versées par un contribuable domicilié en France au titre de l'emploi direct d'un salarié ou du recours à une association, une entreprise ou un organisme agréés pour les services à la personne définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail et rendus à la résidence du contribuable, ouvrent droit, sous certaines limites et conditions, à un crédit d'impôt sur le revenu.
La décision n° 442046 du Conseil d'État du 30 novembre 2020 a annulé les commentaires administratifs, référencés BOI-IR-RICI-150-10 (§ 80 ), qui admettaient que des prestations de services réalisées à l'extérieur du domicile du contribuable soient éligibles au crédit d'impôt en faveur des services à la personne, en principe réservé aux services fournis au domicile du contribuable, dès lors que ces prestations étaient comprises dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile.
Afin de préserver la stabilité du dispositif fiscal et de maîtriser son coût, l'article 3 de la loi de finances pour 2022 a rétabli, dès l'imposition des revenus de l'année 2021, le champ des services éligibles au crédit d'impôt antérieur à la décision du Conseil d'État, en les inscrivant dans la loi. Celle-ci prévoit désormais expressément que le crédit d'impôt est applicable aux services mentionnés aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de l'article D. 7231-1 du code du travail, comprenant notamment la livraison de repas à domicile, à la condition qu'ils soient compris dans un ensemble de services souscrit par le contribuable incluant des activités effectuées à la résidence.
En l'espèce, le dispositif prévu par la loi de finances pour 2022 s'est borné à maintenir les conditions d'éligibilité de l'activité de livraison de repas à domicile au crédit d'impôt en faveur des services à la personne préexistant à la décision du Conseil d'État. Il n'est pas envisagé d'étendre le champ des activités éligibles au crédit d'impôt.
Assemblée Nationale - R.M. N° 8217 - 2024-05-28
La décision n° 442046 du Conseil d'État du 30 novembre 2020 a annulé les commentaires administratifs, référencés BOI-IR-RICI-150-10 (§ 80 ), qui admettaient que des prestations de services réalisées à l'extérieur du domicile du contribuable soient éligibles au crédit d'impôt en faveur des services à la personne, en principe réservé aux services fournis au domicile du contribuable, dès lors que ces prestations étaient comprises dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile.
Afin de préserver la stabilité du dispositif fiscal et de maîtriser son coût, l'article 3 de la loi de finances pour 2022 a rétabli, dès l'imposition des revenus de l'année 2021, le champ des services éligibles au crédit d'impôt antérieur à la décision du Conseil d'État, en les inscrivant dans la loi. Celle-ci prévoit désormais expressément que le crédit d'impôt est applicable aux services mentionnés aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de l'article D. 7231-1 du code du travail, comprenant notamment la livraison de repas à domicile, à la condition qu'ils soient compris dans un ensemble de services souscrit par le contribuable incluant des activités effectuées à la résidence.
En l'espèce, le dispositif prévu par la loi de finances pour 2022 s'est borné à maintenir les conditions d'éligibilité de l'activité de livraison de repas à domicile au crédit d'impôt en faveur des services à la personne préexistant à la décision du Conseil d'État. Il n'est pas envisagé d'étendre le champ des activités éligibles au crédit d'impôt.
Assemblée Nationale - R.M. N° 8217 - 2024-05-28
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