
En l'état actuel du droit, l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) circonscrit l'intervention du conseil régional aux domaines de compétences qui lui ont été strictement attribués par la loi. Or, les dispositions des articles L. 4211-1 et L. 4221-1 du CGCT, relatives aux attributions et compétences du conseil régional, n'attribuent expressément à celui-ci aucune compétence en matière de sécurité, d'ordre public ou de forces de police.
Le conseil régional a en effet pour attribution générale de « contribuer au développement économique, social et culturel de la région ». Toutefois, le Gouvernement a récemment facilité la solidarité entre communes en matière de sécurité publique, à travers l'ouverture et le développement des solutions de mise en commun des agents de police municipale et de leurs équipements qui ont été opérées par l'article 8 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.
Tout d'abord, le périmètre au sein duquel les communes peuvent procéder à une telle mise en commun sur la base d'une convention prévue par l'article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) a été étendu : le plafond de 80 000 habitants a été supprimé et la mutualisation a été ouverte aux communes non limitrophes mais qui appartiennent à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Ensuite, un nouveau régime de mise en commun des agents de police municipale et de leurs équipements par un syndicat de communes a été introduit, par la création de l'article L. 512-1-2 du CSI dont les modalités d'application ont été déterminées à l'article R. 512-3-1 du même code par le décret n° 2021-1640 du 13 décembre 2021.
Sénat - R.M. N° 05058 - 2023-03-30
Le conseil régional a en effet pour attribution générale de « contribuer au développement économique, social et culturel de la région ». Toutefois, le Gouvernement a récemment facilité la solidarité entre communes en matière de sécurité publique, à travers l'ouverture et le développement des solutions de mise en commun des agents de police municipale et de leurs équipements qui ont été opérées par l'article 8 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.
Tout d'abord, le périmètre au sein duquel les communes peuvent procéder à une telle mise en commun sur la base d'une convention prévue par l'article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) a été étendu : le plafond de 80 000 habitants a été supprimé et la mutualisation a été ouverte aux communes non limitrophes mais qui appartiennent à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Ensuite, un nouveau régime de mise en commun des agents de police municipale et de leurs équipements par un syndicat de communes a été introduit, par la création de l'article L. 512-1-2 du CSI dont les modalités d'application ont été déterminées à l'article R. 512-3-1 du même code par le décret n° 2021-1640 du 13 décembre 2021.
Sénat - R.M. N° 05058 - 2023-03-30
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