
La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite loi 3DS, modifie de manière significative le régime des chemins ruraux pour permettre de mieux protéger ces chemins et de donner aux communes les moyens de reconstituer plus facilement la continuité des itinéraires. L'article L. 161-6-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), créé par l'article 102 de la loi 3DS, a pour objet d'encourager les communes à recenser leurs chemins ruraux. Il prévoit qu'à compter de la délibération décidant le recensement, la prescription acquisitive trentenaire est suspendue. La commune dispose alors de deux ans pour procéder au recensement soumis à une enquête publique préalable.
L'identification des chemins ruraux peut s'avérer une opération complexe, notamment lorsqu'ils ne sont plus empruntés par le public ou suscitent l'opposition des riverains. Le délai de deux ans implique ainsi une action volontaire et diligente des communes. Il constitue la contrepartie à la suspension de la prescription acquisitive visant à préserver le droit de propriété des communes sur leurs chemins ruraux. Cette suspension est une exception au principe d'égalité constitutionnel entre, en l'occurrence, le possesseur d'une parcelle d'un ancien chemin rural tombé en désuétude et le possesseur d'un terrain non revendiqué. La différence de traitement n'est justifiée que par le strict temps nécessaire à la commune pour réaliser les opérations relatives à cette fin d'intérêt général que constitue le recensement. Du point de vue constitutionnel, deux années représentent un délai raisonnable.
Il y a lieu également de prendre en considération que si la commune initie un recensement, les actes qu'elle pourra accomplir seront éventuellement susceptibles de remettre en cause une « possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire », nécessaire à la prescription acquisitive (article 2261 du code civil ). Le Gouvernement n'entend pas ainsi allonger le délai de deux ans.
Plusieurs dispositifs permettent d'accompagner les communes dans leur volonté de recenser ou de restaurer leurs chemins ruraux. Tout d'abord, la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) ou la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) permet aux communes d'obtenir un financement pour la réalisation d'opérations d'investissement portant sur des chemins ruraux.
Ensuite, le Gouvernement, lors de la loi de finances 2024, a porté l'enveloppe de l'ancienne « dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales », devenue désormais la « dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales », à 100 millions d'euros, afin de reconnaître davantage les services environnementaux rendus par le développement des aménités rurales sur le territoire des communes rurales. Cette dotation, prévue à l'article L. 2335-17 du code général des collectivités territoriales, bénéficie également d'un champ élargi par rapport à l'ancienne dotation et vise toutes les communes rurales dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée ou jouxte une aire marine protégée, sous réserve de critères d'éligibilité à respecter. Un décret précisera prochainement les modalités de prise en compte des aires protégées.
Les communes sont également invitées à se rapprocher du département. Dans le cadre du schéma des espaces naturels, ce dernier peut apporter un soutien financier aux communes et établissements publics de coopération intercommunale réalisant la valorisation de chemins ruraux dans le cadre du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) conformément à l'article L. 361- 1 du code de l'environnement.
Enfin, la valorisation des chemins ruraux pourra bénéficier avantageusement d'une action locale collective. Une intercommunalité peut lancer un recensement des chemins ruraux de ses communes membres. De son côté, la commune peut mettre à contribution les personnes utilisant le chemin rural ou solliciter l'aide des associations.
Pour la réfection des chemins ruraux, une commune peut décider, par application des articles L.161-7 et L.161-8 du CRPM et de l'article L.141-9 du code de la voirie routière, de faire participer les utilisateurs d'un chemin rural à tout ou partie des dépenses d'entretien et de réparation de ce chemin. Cela peut se concrétiser, soit par l'institution de la taxe à la charge des agriculteurs utilisant le chemin pour l'exploitation de leurs fonds, soit lorsque le chemin est habituellement ou temporairement emprunté par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, par l'imposition d'une contribution spéciale aux propriétaires ou entrepreneurs responsables de ces dégradations.
Le conseil municipal peut aussi autoriser, par convention, une association « loi 1901 » à restaurer ou entretenir un chemin rural en vertu de l'article L.161-11 du CRPM. Cette convention qui peut être gratuite, peut également prévoir que l'association puisse participer à un recensement des chemins ruraux, notamment par une action de terrain pour les identifier, les réhabiliter ou les cartographier.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Gouvernement n'entend pas faire évoluer le régime juridique de recensement des chemins ruraux.
Assemblée Nationale - R.M. N° 12464- 2024-04-23
L'identification des chemins ruraux peut s'avérer une opération complexe, notamment lorsqu'ils ne sont plus empruntés par le public ou suscitent l'opposition des riverains. Le délai de deux ans implique ainsi une action volontaire et diligente des communes. Il constitue la contrepartie à la suspension de la prescription acquisitive visant à préserver le droit de propriété des communes sur leurs chemins ruraux. Cette suspension est une exception au principe d'égalité constitutionnel entre, en l'occurrence, le possesseur d'une parcelle d'un ancien chemin rural tombé en désuétude et le possesseur d'un terrain non revendiqué. La différence de traitement n'est justifiée que par le strict temps nécessaire à la commune pour réaliser les opérations relatives à cette fin d'intérêt général que constitue le recensement. Du point de vue constitutionnel, deux années représentent un délai raisonnable.
Il y a lieu également de prendre en considération que si la commune initie un recensement, les actes qu'elle pourra accomplir seront éventuellement susceptibles de remettre en cause une « possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire », nécessaire à la prescription acquisitive (article 2261 du code civil ). Le Gouvernement n'entend pas ainsi allonger le délai de deux ans.
Plusieurs dispositifs permettent d'accompagner les communes dans leur volonté de recenser ou de restaurer leurs chemins ruraux. Tout d'abord, la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) ou la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) permet aux communes d'obtenir un financement pour la réalisation d'opérations d'investissement portant sur des chemins ruraux.
Ensuite, le Gouvernement, lors de la loi de finances 2024, a porté l'enveloppe de l'ancienne « dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales », devenue désormais la « dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales », à 100 millions d'euros, afin de reconnaître davantage les services environnementaux rendus par le développement des aménités rurales sur le territoire des communes rurales. Cette dotation, prévue à l'article L. 2335-17 du code général des collectivités territoriales, bénéficie également d'un champ élargi par rapport à l'ancienne dotation et vise toutes les communes rurales dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée ou jouxte une aire marine protégée, sous réserve de critères d'éligibilité à respecter. Un décret précisera prochainement les modalités de prise en compte des aires protégées.
Les communes sont également invitées à se rapprocher du département. Dans le cadre du schéma des espaces naturels, ce dernier peut apporter un soutien financier aux communes et établissements publics de coopération intercommunale réalisant la valorisation de chemins ruraux dans le cadre du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) conformément à l'article L. 361- 1 du code de l'environnement.
Enfin, la valorisation des chemins ruraux pourra bénéficier avantageusement d'une action locale collective. Une intercommunalité peut lancer un recensement des chemins ruraux de ses communes membres. De son côté, la commune peut mettre à contribution les personnes utilisant le chemin rural ou solliciter l'aide des associations.
Pour la réfection des chemins ruraux, une commune peut décider, par application des articles L.161-7 et L.161-8 du CRPM et de l'article L.141-9 du code de la voirie routière, de faire participer les utilisateurs d'un chemin rural à tout ou partie des dépenses d'entretien et de réparation de ce chemin. Cela peut se concrétiser, soit par l'institution de la taxe à la charge des agriculteurs utilisant le chemin pour l'exploitation de leurs fonds, soit lorsque le chemin est habituellement ou temporairement emprunté par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, par l'imposition d'une contribution spéciale aux propriétaires ou entrepreneurs responsables de ces dégradations.
Le conseil municipal peut aussi autoriser, par convention, une association « loi 1901 » à restaurer ou entretenir un chemin rural en vertu de l'article L.161-11 du CRPM. Cette convention qui peut être gratuite, peut également prévoir que l'association puisse participer à un recensement des chemins ruraux, notamment par une action de terrain pour les identifier, les réhabiliter ou les cartographier.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Gouvernement n'entend pas faire évoluer le régime juridique de recensement des chemins ruraux.
Assemblée Nationale - R.M. N° 12464- 2024-04-23
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