
La lutte contre la délinquance routière est l'une des priorités du Gouvernement en raison du coût humain, social et financier que représentent les risques liés aux accidents de la route.
Les trottinettes électriques, hoverboards, gyroskates et autres engins de déplacement personnel motorisés ne faisaient pas l'objet d'une réglementation claire. Le Gouvernement a donc adopté le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019, relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel afin de prendre en compte les difficultés posées par ces nouveaux modes de déplacement, qui se faisaient bien souvent au détriment de la circulation des piétons et de leur sécurité.
Même si la réglementation est moins connue, le code de la route n'ignore pas les engins de déplacement personnel non motorisés comme les trottinettes non électriques qui se sont aussi multipliées dans de nombreuses villes ces dernières années. Ces engins sont en effet considérés comme des « véhicule [s] de petite dimension sans moteur ».
L'article R.412-34 II 1° du code de la route assimile les utilisateurs de ces véhicules à des piétons et les soumet donc aux règles de circulation. Ils doivent ainsi
- rouler sur les trottoirs (et non sur la chaussée),
- adapter leur allure à l'affluence des piétons,
- emprunter les passages protégés (lorsqu'ils sont à moins de 50 mètres)
- et respecter les feux tricolores réservés aux piétons (articles R.412-36 à R. 412-42 du code de la route ).
En cas de non-respect de ces obligations, l'utilisateur d'une trottinette non électrique s'expose à une contravention de la première classe. L'utilisation des trottinettes non électriques fait donc déjà l'objet d'une réglementation dans le code de la route.
Assemblée Nationale - R.M. N° 42870 - 2022-01-18
Les trottinettes électriques, hoverboards, gyroskates et autres engins de déplacement personnel motorisés ne faisaient pas l'objet d'une réglementation claire. Le Gouvernement a donc adopté le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019, relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel afin de prendre en compte les difficultés posées par ces nouveaux modes de déplacement, qui se faisaient bien souvent au détriment de la circulation des piétons et de leur sécurité.
Même si la réglementation est moins connue, le code de la route n'ignore pas les engins de déplacement personnel non motorisés comme les trottinettes non électriques qui se sont aussi multipliées dans de nombreuses villes ces dernières années. Ces engins sont en effet considérés comme des « véhicule [s] de petite dimension sans moteur ».
L'article R.412-34 II 1° du code de la route assimile les utilisateurs de ces véhicules à des piétons et les soumet donc aux règles de circulation. Ils doivent ainsi
- rouler sur les trottoirs (et non sur la chaussée),
- adapter leur allure à l'affluence des piétons,
- emprunter les passages protégés (lorsqu'ils sont à moins de 50 mètres)
- et respecter les feux tricolores réservés aux piétons (articles R.412-36 à R. 412-42 du code de la route ).
En cas de non-respect de ces obligations, l'utilisateur d'une trottinette non électrique s'expose à une contravention de la première classe. L'utilisation des trottinettes non électriques fait donc déjà l'objet d'une réglementation dans le code de la route.
Assemblée Nationale - R.M. N° 42870 - 2022-01-18
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