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Coopération intercommunale

RM - Association loi 1901 regroupant des intercommunalités

Article ID.CiTé du 19/09/2023



RM -  Association loi 1901 regroupant des intercommunalités
La liberté d'association est au titre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République dont bénéficient les personnes morales et les personnes physiques (71-44 DC , loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association).

Le Conseil d'État, dans un avis du 11 mars 1958, a reconnu aux personnes morales de droit public, et notamment aux communes, le droit d'adhérer à des associations au même titre que les personnes physiques, sous réserve que l'objet poursuivi par ces associations réponde à un intérêt public local. Comme le rappelle la 
réponse à la question écrite n° 01584  du Sénateur Jean Louis Masson publiée au Journal officiel du Sénat le 14 février 2013, la décision d'adhésion relève de la compétence de l'organe délibérant de la collectivité.
En ce sens, en leur qualité de personnes morales de droit public, les intercommunalités disposent également du droit d'adhérer à des associations, la décision relevant de la compétence du conseil communautaire ou syndical. Cette lecture peut être retenue pour les associations ayant leur siège dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin ou Moselle, régies exclusivement par les 
articles 21 à 79 du Code civil local,  maintenu en vigueur par la loi d'introduction de la législation civile française du 1er juin 1924.

En outre, l'avis du Conseil d'Etat précise que les communes ne sauraient par ce biais se décharger sur cette association de la poursuite d'un objet pour lequel la loi a prescrit un autre mode de réalisation. En ce sens, si une intercommunalité participe à la création ou adhère à une association dont elle "contrôle l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources", cette association "regardée comme transparente" (Conseil d'Etat, 21 mars 2007, Commune de Boulogne-Billancourt, 
n° 281796 ) devra être obligatoirement soumise aux règles du droit et de la gestion publique.

En tout état de cause, l'adhésion d'intercommunalités à une association qui ne réunirait que des intercommunalités ne saurait être admise que si elle est en lien avec l'objet, légal, de l'association. En effet, le principe d'égalité et de non-discrimination impose de ne pas opérer de différences de traitement qui ne reposeraient pas sur une différence de situation objective en rapport avec l'objet statutaire de la structure concernée.


Sénat - R.M. N° 06675 - 2023-08-31




 




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