
L'attribution de compensation, définie au V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts , est un flux financier entre un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU) et ses communes membres. Elle vise à assurer la neutralité financière des transferts de compétence entre une commune et son intercommunalité.
Le montant de l'attribution de compensation initial est composé de la somme de produits de fiscalité professionnelle perçus par l'EPCI sur le territoire communal (cotisation foncière des entreprises, fraction de TVA en remplacement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, taxe sur les surfaces commerciales) majorée ou minorée le cas échéant, auquel est soustrait le montant des charges transférées tel qu'évalué par la commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT). Ce montant est fixe et reconduit chaque année.
Toutefois, à chaque transfert de charges, la CLECT en évalue le coût afin que l'EPCI puisse réviser le niveau de l'attribution de compensation de chacune de ses communes membres. Le législateur a prévu plusieurs possibilités de révision du montant de l'attribution de compensation.
Parmi elle figure la révision libre qui peut s'opérer à tout moment sous réserve de réunir les trois conditions suivantes :
- une délibération de l'EPCI sur le montant révisé de l'attribution de compensation adoptée à la majorité des deux tiers,
- une délibération de chaque commune intéressée à la majorité simple sur le même montant révisé de l'attribution de compensation,
- cette délibération doit viser le dernier rapport élaboré par la CLECT. L'absence de délibération concordante de l'une des communes ne peut empêcher la révision libre des montants des autres communes ayant délibéré dans le même sens que l'EPCI.
Afin de s'assurer de la cohérence du niveau des attributions de compensation versées, le législateur a rendu obligatoire pour le président de l'EPCI la présentation tous les cinq ans d'un rapport sur l'évolution du montant des attributions de compensation au regard des dépenses liées à l'exercice des compétences par l'EPCI.
Ce rapport donne lieu à un débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement matérialisé par une délibération spécifique. Le rapport est obligatoirement transmis aux communes membres.
Cet exercice vise, le cas échéant, à impulser une révision des attributions de compensation qui pourra tenir compte de l'évolution du paysage économique et des politiques locales pour dynamiser le territoire.
Les facultés d'ajustement ainsi prévues rendent le dispositif actuel suffisamment souple pour adapter en tant que de besoin le niveau des attributions de compensation.
Sénat - R.M. N° 09075 - 2024-06-06
Le montant de l'attribution de compensation initial est composé de la somme de produits de fiscalité professionnelle perçus par l'EPCI sur le territoire communal (cotisation foncière des entreprises, fraction de TVA en remplacement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, taxe sur les surfaces commerciales) majorée ou minorée le cas échéant, auquel est soustrait le montant des charges transférées tel qu'évalué par la commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT). Ce montant est fixe et reconduit chaque année.
Toutefois, à chaque transfert de charges, la CLECT en évalue le coût afin que l'EPCI puisse réviser le niveau de l'attribution de compensation de chacune de ses communes membres. Le législateur a prévu plusieurs possibilités de révision du montant de l'attribution de compensation.
Parmi elle figure la révision libre qui peut s'opérer à tout moment sous réserve de réunir les trois conditions suivantes :
- une délibération de l'EPCI sur le montant révisé de l'attribution de compensation adoptée à la majorité des deux tiers,
- une délibération de chaque commune intéressée à la majorité simple sur le même montant révisé de l'attribution de compensation,
- cette délibération doit viser le dernier rapport élaboré par la CLECT. L'absence de délibération concordante de l'une des communes ne peut empêcher la révision libre des montants des autres communes ayant délibéré dans le même sens que l'EPCI.
Afin de s'assurer de la cohérence du niveau des attributions de compensation versées, le législateur a rendu obligatoire pour le président de l'EPCI la présentation tous les cinq ans d'un rapport sur l'évolution du montant des attributions de compensation au regard des dépenses liées à l'exercice des compétences par l'EPCI.
Ce rapport donne lieu à un débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement matérialisé par une délibération spécifique. Le rapport est obligatoirement transmis aux communes membres.
Cet exercice vise, le cas échéant, à impulser une révision des attributions de compensation qui pourra tenir compte de l'évolution du paysage économique et des politiques locales pour dynamiser le territoire.
Les facultés d'ajustement ainsi prévues rendent le dispositif actuel suffisamment souple pour adapter en tant que de besoin le niveau des attributions de compensation.
Sénat - R.M. N° 09075 - 2024-06-06
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