
Conformément au code rural , les chemins bien qu'affectés à l'usage du public appartiennent au domaine privé de la commune et peuvent donc être aliénés soit par vente soit par prescription acquisitive trentenaire.
Conscient de la fragilité du statut juridique de ces sentiers et de leur importance pour la circulation publique notamment des randonneurs, le Parlement a adopté plusieurs mesures afin d'assurer leur protection.
La mise en place des Plans départementaux des itinéraires de promenades et de randonnée (PDIPR) constitue notamment une évolution majeure en offrant une protection juridique contre l'aliénation par les communes des sentiers inscrits à ce plan.
En effet,
- d'une part, conformément à l'article L. 361-1 du code de l'environnement, tout acte emportant la disparition d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit au plan doit comporter le maintien ou le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution.
- D'autre part, l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime permet de définir l'affectation à l'usage du public d'un chemin rural lorsque le sentier est inscrit au PDIPR. Cette mesure a été renforcée récemment par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite loi 3 DS, qui énonce que la présomption d'affectation à l'usage du public d'un chemin rural ne peut être remise en cause par une décision administrative.
Selon une étude menée par la direction des sports (pôle ressources national sports de nature) en 2021, 72 départements ont adopté un PDIPR et 63 ont mis en place une Commission départementale des espaces sites et itinéraires (CDESI). Par ailleurs, les articles 102 et suivants de la loi 3 DS comportent plusieurs mesures de nature à préserver les chemins ruraux telles que la suspension du délai de prescription acquisitive pour les chemins des communes ayant délibéré pour leur recensement, la garantie de la continuité du chemin rural en cas d'échange de parcelles et la possibilité pour une commune de conventionner avec une association loi 1901 pour l'entretien et la restauration de ces chemins.
Il apparaît donc que plusieurs mesures ont été prises jusqu'à récemment pour éviter la désaffection des chemins ruraux et leur aliénation. Il n'est donc pas à ce jour prévu de modifier cet équilibre et d'instituer un droit de priorité d'acquisition des chemins ruraux par les départements
Assemblée Nationale - R.M. N° 1273 - 2022-10-25
Conscient de la fragilité du statut juridique de ces sentiers et de leur importance pour la circulation publique notamment des randonneurs, le Parlement a adopté plusieurs mesures afin d'assurer leur protection.
La mise en place des Plans départementaux des itinéraires de promenades et de randonnée (PDIPR) constitue notamment une évolution majeure en offrant une protection juridique contre l'aliénation par les communes des sentiers inscrits à ce plan.
En effet,
- d'une part, conformément à l'article L. 361-1 du code de l'environnement, tout acte emportant la disparition d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit au plan doit comporter le maintien ou le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution.
- D'autre part, l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime permet de définir l'affectation à l'usage du public d'un chemin rural lorsque le sentier est inscrit au PDIPR. Cette mesure a été renforcée récemment par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite loi 3 DS, qui énonce que la présomption d'affectation à l'usage du public d'un chemin rural ne peut être remise en cause par une décision administrative.
Selon une étude menée par la direction des sports (pôle ressources national sports de nature) en 2021, 72 départements ont adopté un PDIPR et 63 ont mis en place une Commission départementale des espaces sites et itinéraires (CDESI). Par ailleurs, les articles 102 et suivants de la loi 3 DS comportent plusieurs mesures de nature à préserver les chemins ruraux telles que la suspension du délai de prescription acquisitive pour les chemins des communes ayant délibéré pour leur recensement, la garantie de la continuité du chemin rural en cas d'échange de parcelles et la possibilité pour une commune de conventionner avec une association loi 1901 pour l'entretien et la restauration de ces chemins.
Il apparaît donc que plusieurs mesures ont été prises jusqu'à récemment pour éviter la désaffection des chemins ruraux et leur aliénation. Il n'est donc pas à ce jour prévu de modifier cet équilibre et d'instituer un droit de priorité d'acquisition des chemins ruraux par les départements
Assemblée Nationale - R.M. N° 1273 - 2022-10-25
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