
Conformément aux dispositions du 1 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts (CGI), les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ont le choix, pour la fixation de leurs taux de fiscalité directe locale, entre la variation proportionnelle et la variation différenciée. Ce principe n'est pas remis en cause dans la version du texte qui entrera en vigueur au 1er janvier 2023.
Ainsi, lorsqu'il est fait usage de la variation différenciée, les taux peuvent varier librement. Toutefois, le taux de la cotisation foncière des entreprises et le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ne peuvent augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ou que le taux moyen des taxes foncières pondéré par l'importance relative des bases de ces deux taxes.
En outre, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que celui de la TFPB.
Assemblée Nationale - R.M. N° 2764 - 2022-13
Ainsi, lorsqu'il est fait usage de la variation différenciée, les taux peuvent varier librement. Toutefois, le taux de la cotisation foncière des entreprises et le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ne peuvent augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ou que le taux moyen des taxes foncières pondéré par l'importance relative des bases de ces deux taxes.
En outre, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que celui de la TFPB.
Assemblée Nationale - R.M. N° 2764 - 2022-13
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