
L'enseignement public du premier degré relève de la compétence de la commune depuis les lois fondatrices de Jules Ferry. Cette compétence a été confirmée par la loi du 22 juillet 1983 modifiée.
À cet égard, l'article L2121-30 du code général des collectivités territoriales dispose que « Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'État dans le département ». Les communes peuvent décider de transférer la compétence scolaire à un groupement intercommunal, sur le fondement de l'article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales.
Il est également possible pour plusieurs communes de se réunir dans le cadre d'un regroupement pédagogique intercommunal (RPI) « non adossé » à un EPCI. Il s'agit alors d'une forme souple de création d'un regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI), au titre de laquelle chaque commune membre du regroupement reste titulaire de sa compétence scolaire.
La conclusion d'une entente intercommunale au sens de l'article L.5221-1 du code général des collectivités territoriales est souvent à l'origine de cette forme juridique de RPI. Ces dispositifs ouverts par la loi sont laissés à la libre appréciation des exécutifs locaux qui peuvent les utiliser s'ils le jugent opportun.
Assemblée Nationale - R.M. N° 36628- 2021-06-22
À cet égard, l'article L2121-30 du code général des collectivités territoriales dispose que « Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'État dans le département ». Les communes peuvent décider de transférer la compétence scolaire à un groupement intercommunal, sur le fondement de l'article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales.
Il est également possible pour plusieurs communes de se réunir dans le cadre d'un regroupement pédagogique intercommunal (RPI) « non adossé » à un EPCI. Il s'agit alors d'une forme souple de création d'un regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI), au titre de laquelle chaque commune membre du regroupement reste titulaire de sa compétence scolaire.
La conclusion d'une entente intercommunale au sens de l'article L.5221-1 du code général des collectivités territoriales est souvent à l'origine de cette forme juridique de RPI. Ces dispositifs ouverts par la loi sont laissés à la libre appréciation des exécutifs locaux qui peuvent les utiliser s'ils le jugent opportun.
Assemblée Nationale - R.M. N° 36628- 2021-06-22
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