
Le décret n 2022-185 du 15 février 2022 modifiant la classe de la contravention prévue à l'article R. 610-5 du Code pénal et instituant de nouvelles contraventions a créé deux nouvelles infractions dans le Code pénal, à savoir le non-respect d'un arrêté d'occupation du domaine public (article R. 644-2-1 du Code pénal ) et l'ouverture sans motif légitime de borne à incendie (article R. 644-6 du Code pénal ).
Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris mentionnés à l'article 21 du présent code ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police peuvent constater par procès-verbaux lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels ils sont assermentés et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions du Code pénal mentionnées dans l'article R. 15-33-29-3 du Code de procédure pénale, où ne figurent pas les deux infractions des articles R. 644-2-1 et R. 644-6 du Code pénal précitées.
Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a été saisi aux fins de permettre aux agents de police municipale de constater ces infractions par procès-verbal et donc de compléter la liste prévue par l'article R. 15-33-29-3 du Code de procédure pénale.
Le Gouvernement n'est pas a priori défavorable à cette proposition qui doit être expertisée.
Sénat - R.M. N° 01462 - 2023-03-02
Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris mentionnés à l'article 21 du présent code ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police peuvent constater par procès-verbaux lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels ils sont assermentés et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions du Code pénal mentionnées dans l'article R. 15-33-29-3 du Code de procédure pénale, où ne figurent pas les deux infractions des articles R. 644-2-1 et R. 644-6 du Code pénal précitées.
Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a été saisi aux fins de permettre aux agents de police municipale de constater ces infractions par procès-verbal et donc de compléter la liste prévue par l'article R. 15-33-29-3 du Code de procédure pénale.
Le Gouvernement n'est pas a priori défavorable à cette proposition qui doit être expertisée.
Sénat - R.M. N° 01462 - 2023-03-02
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