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Sécurité locale - Police municipale

RM - Création d'une police municipale intercommunale entre communes d'un même établissement public de coopération intercommunale mais de départements différents

Article ID.CiTé du 19/12/2023



RM -  Création d'une police municipale intercommunale entre communes d'un même établissement public de coopération intercommunale mais de départements différents
Le code de la sécurité intérieure (CSI) pose le principe suivant : dans la limite de leurs attributions administratives et judiciaires, les agents de police municipale exercent leurs missions sur le territoire de la commune (article L. 511-1 ).

Toutefois, la loi prévoit plusieurs régimes de mise en commun entre communes d'agents de police municipale, permettant à ceux-ci d'exercer leurs missions sur le territoire de plusieurs communes de manière pérenne.
Parmi ces régimes, 
la loi n° 2021-646  du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a notamment ouvert le périmètre au sein duquel les communes peuvent procéder à une telle mise en commun sur la base de la convention dite « pluri-communale » qui est prévue par l'article L. 512-1 du CSI : le plafond de 80 000 habitants a été supprimé et la mutualisation a été étendue aux communes non limitrophes mais qui, soit appartiennent à une même agglomération (au sens de l'Insee) au sein d'un même département, soit appartiennent à un même établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

L'article L. 512-1 précité ne prévoyant pas de limite géographique à la mise en commun « pluri-communale » entre communes appartenant au même EPCI à fiscalité propre, il est donc bien possible que cette mise en commun soit réalisée entre communes membres d'un même EPCI à fiscalité propre (communauté de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine ou métropole) mais appartenant à deux départements différents.

Il convient d'indiquer que la convention de mise en commun doit venir préciser les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des agents et de leurs équipements, et être transmise aux préfets des départements concernés.

Les 
articles R. 512-1, 512-2, 512-3 et 512-4 du CSI  précisent les mentions obligatoirement contenues dans cette convention, les procédures d'adoption et de retrait de la convention ainsi que les conditions individuelles de mise à disposition des agents auprès des communes tels que la durée, le renouvellement et la fin de mise à disposition avant terme

Sénat - R.M. N° 06871 - 2023-12-14




 




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