
Le revenu de solidarité active (RSA) est une prestation différentielle, qui prend en compte l'ensemble des ressources à disposition d'une personne, afin d'assurer à son bénéficiaire « des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté » (article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles).
La nature de la prestation, qui est un minima social, justifie que les ressources des allocataires soient prises en compte selon une assiette large, comme le prévoit l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, et ce à des fins d'équité entre les bénéficiaires de la prestation ; son caractère différentiel implique qu'elle complète les revenus de l'allocataire, de quelque nature qu'ils soient, et sans venir s'y adjoindre.
Les exceptions limitativement évoquées par la loi et par le règlement ont une finalité spécifique, visant notamment à exclure du champ de la base de ressources du RSA certaines prestations ayant une finalité sociale particulière (ainsi des ressources énumérées à l'article R. 262-11 ). Cet article du code de l'action sociale et des familles ne vise aucunement les revenus privés de l'allocataire, émanant, par exemple, d'aides familiales (Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, Décision nº 413255 du 18 mai 2018).
Les ressources exceptionnelles provenant notamment de la vente de biens, d'héritages, de gains au jeu, doivent donc être déclarés et sont bien prises en compte dans la base de ressources du RSA. Elles sont distinctes des revenus tirés de la vente de marchandises ou de services. Cependant, leur prise en compte est souple ; elle n'est effective qu'au trimestre de droits qui suit leur perception par l'allocataire.
De plus, la prise en compte pour les trimestres suivants s'effectue en application des règles applicables aux capitaux, si l'argent est placé.
Sénat - R.M. N° 19297 - 2021-10-14
La nature de la prestation, qui est un minima social, justifie que les ressources des allocataires soient prises en compte selon une assiette large, comme le prévoit l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, et ce à des fins d'équité entre les bénéficiaires de la prestation ; son caractère différentiel implique qu'elle complète les revenus de l'allocataire, de quelque nature qu'ils soient, et sans venir s'y adjoindre.
Les exceptions limitativement évoquées par la loi et par le règlement ont une finalité spécifique, visant notamment à exclure du champ de la base de ressources du RSA certaines prestations ayant une finalité sociale particulière (ainsi des ressources énumérées à l'article R. 262-11 ). Cet article du code de l'action sociale et des familles ne vise aucunement les revenus privés de l'allocataire, émanant, par exemple, d'aides familiales (Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, Décision nº 413255 du 18 mai 2018).
Les ressources exceptionnelles provenant notamment de la vente de biens, d'héritages, de gains au jeu, doivent donc être déclarés et sont bien prises en compte dans la base de ressources du RSA. Elles sont distinctes des revenus tirés de la vente de marchandises ou de services. Cependant, leur prise en compte est souple ; elle n'est effective qu'au trimestre de droits qui suit leur perception par l'allocataire.
De plus, la prise en compte pour les trimestres suivants s'effectue en application des règles applicables aux capitaux, si l'argent est placé.
Sénat - R.M. N° 19297 - 2021-10-14
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