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Transports - Déplacements urbains - Circulation

RM - Définitions des cycles et des pistes cyclables dans le code de la route

Article ID.CiTé du 29/11/2023



RM -  Définitions des cycles et des pistes cyclables dans le code de la route
Le code de la route spécifie d'une part la définition du cycle et du cycle à pédalage assisté (article R 311-1 paragraphes 6.10et 6.11. ) qui est identique à la définition du règlement N° 168/2013  du parlement européen et du conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles. Cette définition ne précise effectivement pas de nombre maximal de roues. Les cycles sont autorisés à circuler sur la route.

Il spécifie, d'autre part, les types de véhicules autorisés à circuler sur les pistes cyclables (
article R. 110-2) : cycles à 2 ou 3 roues, engins de déplacements personnels motorisés, et cyclomobiles légers.

Des dérogations peuvent être prises par l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation (
articles R412-43-1  et R431-9 ).

Par ailleurs, le 
comité interministériel de la sécurité routière du 17 juillet  a annoncé l'organisation d'une concertation autour des règles de circulation des vélos-cargos avec les acteurs du vélo-cargo et des représentants des usagers et des collectivités locales dans le but d'élaborer un cadre adapté à la circulation de ces engins et la protection de leurs usagers.

Assemblée Nationale - R.M. N° 10794 - 2023-11-21




 




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