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Sécurité locale - Police municipale

RM - Délai de conservation des images des caméras mobiles individuelles des policiers municipaux et validité de ces images si la contestation de l'amende intervient entre le 30e et le 45e jour

Article ID.CiTé du 13/02/2023



RM -  Délai de conservation des images des caméras mobiles individuelles des policiers municipaux et validité de ces images si la contestation de l'amende intervient entre le 30e et le 45e jour
L'emploi de caméras individuelles par les agents de la police municipale est autorisé par l'article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure qui soumet le déclenchement des enregistrements à la stricte condition que se produise ou soit susceptible de se produire « un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées  ».

Dans de telles circonstances, les enregistrements ont pour finalités «  la prévention des incidents au cours des interventions des agents de police municipale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ».

Il résulte de ces dispositions que la vocation première de ces dispositifs est la prévention des incidents et, le cas échéant, la poursuite des infractions commises. Néanmoins, lorsque les enregistrements ont été déclenchés dans le respect des conditions et pour les finalités précitées, ils peuvent être utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, à des fins de preuve. Dès lors, et dans la mesure où le déclenchement des enregistrements ne peut intervenir que lorsqu'un incident se produit ou est susceptible de se produire, ces dispositifs n'ont pas vocation à permettre aux usagers, par principe et systématiquement, de contester les procès-verbaux établis par les agents de police municipale à leur encontre

La durée de conservation des images ne saurait donc être fixée au regard du délai dans lequel les usagers peuvent émettre une contestation mais bien compte tenu des finalités pour lesquelles de tels enregistrements sont autorisés.
Toutefois, lorsque ces images ont été extraites et transmises pour être utilisées dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, celles-ci sont conservées selon les règles propres à ces procédures. Si les usagers contestent les procès-verbaux dressés à leur encontre, il pourra être procédé, au cours de la procédure et selon les règles qui lui sont applicables, à l'extraction et la conservation des images issues de caméras individuelles des agents de la police municipale.

Ces enregistrements ne seront disponibles que si les policiers municipaux concernés avaient effectivement déclenché un enregistrement dans le respect des conditions et des finalités rappelées précédemment. Autrement dit, si l'intervention n'a pas justifié que l'agent déclenche sa caméra, aucun enregistrement ne sera disponible. Enfin, le délai de conservation des images a effectivement été réduit de six à un mois par la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, à la suite de l'adoption d'un amendement par le Sénat lors de l'examen du texte.

Ce choix étant motivé par la mise en cohérence des délais de conservation des images provenant des différents dispositifs de caméras individuelles autorisés par le code de la sécurité intérieure, le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat qui n'a pas souhaité modifier le délai prévu s'agissant des caméras individuelles des sapeurs-pompiers. Le Gouvernement n'envisage pas de revenir sur cette évolution récente.


Sénat - R.M. N° 01984 - 2023-01-26


NDLR / Cette réponse était attendue suite à la parution du Décret n° 2022-1395 du 2 novembre 2022 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives aux traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de police municipale
La question posée faisait ressortir le problème posé par « Ce nouveau délai qui engendre une difficulté majeure en cas de contestation du procès-verbal par l'usager puisque le délai de contestation de l'usager est maintenu à 45 jours. »

Article ID.CiTé/ID.Veille du 04/11/2022 )

JORF n°0255 du 3 novembre 2022 - NOR : IOMD2129317D


 




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