
L'article L. 218-8 du code de l'éducation prévoit la possibilité que les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune. Le dernier alinéa précise que la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil.
Le maire d'une commune d'accueil peut donc demander à ce qu'un enfant soit scolarisé dans sa commune de résidence au moment du passage du cycle de formation préélémentaire au cycle de formation élémentaire. Une telle demande est donc sans lien avec les cycles pédagogiques définis réglementairement à l'article D. 311-10 du code de l'éducation, pour chacun desquels il appartient au ministre chargé de l'éducation nationale d'arrêter notamment les objectifs d'apprentissage, les horaires et les programmes d'enseignement.
Enfin, des dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation et celles des articles R. 212-21 à R. 212-23 du même code précisent les règles en matière de répartition des dépenses de fonctionnement entre la commune d'accueil et la commune de résidence ainsi qu'en matière de calcul de la contribution. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les équilibres posés par la loi.
Sénat - R.M. N°07642 - 2023-11-02
Le maire d'une commune d'accueil peut donc demander à ce qu'un enfant soit scolarisé dans sa commune de résidence au moment du passage du cycle de formation préélémentaire au cycle de formation élémentaire. Une telle demande est donc sans lien avec les cycles pédagogiques définis réglementairement à l'article D. 311-10 du code de l'éducation, pour chacun desquels il appartient au ministre chargé de l'éducation nationale d'arrêter notamment les objectifs d'apprentissage, les horaires et les programmes d'enseignement.
Enfin, des dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation et celles des articles R. 212-21 à R. 212-23 du même code précisent les règles en matière de répartition des dépenses de fonctionnement entre la commune d'accueil et la commune de résidence ainsi qu'en matière de calcul de la contribution. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les équilibres posés par la loi.
Sénat - R.M. N°07642 - 2023-11-02
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