
L'organisation du transport scolaire est une politique décentralisée qui relève de la région, ou des autorités organisatrices de la mobilité - AOM (article L. 3111-7 de code des transports ) lorsqu'il s'effectue à l'intérieur de leur ressort territorial. Ces autorités se doivent d'assurer ce service auprès de leurs administrés dans de bonnes conditions, et leur responsabilité peut être mise en cause en cas de dysfonctionnement.
Ainsi, en cas de manquement à la prise en charge d'un enfant, la responsabilité de la région ou de l'AOM peut être engagée, notamment en cas d'accident.
La jurisprudence sur ce point est constante et claire : c'est l'organisateur qui a la responsabilité et donc la charge de la garde des enfants. Confirmant sa jurisprudence, le Conseil d'État a fermement établi dans un arrêt du 30 mai 1986 que l'autorité organisatrice, même sans organiser directement un service spécial de transport scolaire et en présence d'une convention passée avec un exploitant, est responsable de la sécurité des élèves et en particulier de leur surveillance pendant le trajet et aux points d'arrêts.
Cette responsabilité n'est donc pas limitée au transport lui-même ; elle s'étend aux opérations de montée et de descente.
Sénat - R.M. N° 20049 - 2021-02-11
Ainsi, en cas de manquement à la prise en charge d'un enfant, la responsabilité de la région ou de l'AOM peut être engagée, notamment en cas d'accident.
La jurisprudence sur ce point est constante et claire : c'est l'organisateur qui a la responsabilité et donc la charge de la garde des enfants. Confirmant sa jurisprudence, le Conseil d'État a fermement établi dans un arrêt du 30 mai 1986 que l'autorité organisatrice, même sans organiser directement un service spécial de transport scolaire et en présence d'une convention passée avec un exploitant, est responsable de la sécurité des élèves et en particulier de leur surveillance pendant le trajet et aux points d'arrêts.
Cette responsabilité n'est donc pas limitée au transport lui-même ; elle s'étend aux opérations de montée et de descente.
Sénat - R.M. N° 20049 - 2021-02-11
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