
L'article 251 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 met en oeuvre l'automatisation de la gestion du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021.
Cette réforme vise les objectifs de dématérialisation quasi-intégrale de la procédure d'instruction des dossiers, d'accélération des délais de traitement et de versement, de simplification du périmètre d'éligibilité et, enfin, de neutralité budgétaire de la réforme à l'échelle nationale. La réforme a permis de remplacer une procédure « manuelle », par laquelle les collectivités déclaraient leurs dépenses d'investissement, par un nouveau système fondé sur les imputations comptables des dépenses concernées. Ainsi, l'imputation régulière d'une dépense sur un compte éligible permet de percevoir de façon automatique le FCTVA.
Cette automatisation a d'abord conduit à simplifier la gestion du FCTVA pour les collectivités, en supprimant la quasi-totalité des obligations déclaratives, soit 64 000 états déclaratifs dorénavant supprimés. Elle a ensuite impliqué une révision de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles, dont le périmètre est désormais fixé dans une liste établie par l'arrêté interministériel du 30 décembre 2020.
S'agissant des dépenses relatives à des biens confiés à des tiers inéligibles, les dispositions de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) sont abrogées depuis le 1er janvier 2021. Par conséquent, les dépenses réalisées sur des biens confiés à des tiers sont éligibles au FCTVA, sous réserve qu'elles soient régulièrement imputées sur un compte éligible et que les loyers éventuels ne soient pas assujettis à la TVA (taxe sur la valeur ajoutée). Il s'agit d'un effet positif de la réforme, pleinement partagé avec les associations d'élus lors de l'élaboration concertée de l'assiette.
Ainsi, conformément aux articles L. 1615-3 et R. 1615-2 du CGCT , les dépenses réalisées par une collectivité pour la construction d'une maison d'assistantes maternelles pourront ouvrir au bénéfice du FCTVA, si la location de l'immeuble n'est pas soumise à la TVA. En effet, pour une activité relevant du champ commercial, les loyers sont assujettis à la TVA : la collectivité peut donc récupérer la TVA sur l'investissement par voie fiscale dans les conditions de droit commun.
De plus, les dépenses liées à la construction d'une maison d'assistantes maternelles seront éligibles si elles sont régulièrement enregistrées sur un compte faisant partie de l'assiette d'éligibilité au FCTVA. Dans ce cadre, les dépenses enregistrées sur les comptes 2131 « Bâtiments publics » ou 2313 « Constructions » ouvrent droit au bénéfice du FCTVA.
n revanche, le compte 2132 « immeubles de rapport » qui enregistre les dépenses de constructions du domaine privé d'une collectivité, une fois achevées, est exclu de l'assiette d'éligibilité au FCTVA.
Toutefois, ce régime ne concerne qu'une part limitée des dépenses relatives aux bâtiments relevant du domaine privé des collectivités. Les comptes éligibles enregistrent la majeure partie des dépenses de construction de bâtiments réalisées par les collectivités.
En définitive, l'efficacité de ce soutien structurant à l'investissement public local qu'est le FCTVA a été renforcé grâce aux bénéfices de l'automatisation, source de gains significatifs pour les collectivités.
Sénat - R.M. N° 02106 - 2024-11-28
Cette réforme vise les objectifs de dématérialisation quasi-intégrale de la procédure d'instruction des dossiers, d'accélération des délais de traitement et de versement, de simplification du périmètre d'éligibilité et, enfin, de neutralité budgétaire de la réforme à l'échelle nationale. La réforme a permis de remplacer une procédure « manuelle », par laquelle les collectivités déclaraient leurs dépenses d'investissement, par un nouveau système fondé sur les imputations comptables des dépenses concernées. Ainsi, l'imputation régulière d'une dépense sur un compte éligible permet de percevoir de façon automatique le FCTVA.
Cette automatisation a d'abord conduit à simplifier la gestion du FCTVA pour les collectivités, en supprimant la quasi-totalité des obligations déclaratives, soit 64 000 états déclaratifs dorénavant supprimés. Elle a ensuite impliqué une révision de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles, dont le périmètre est désormais fixé dans une liste établie par l'arrêté interministériel du 30 décembre 2020.
S'agissant des dépenses relatives à des biens confiés à des tiers inéligibles, les dispositions de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) sont abrogées depuis le 1er janvier 2021. Par conséquent, les dépenses réalisées sur des biens confiés à des tiers sont éligibles au FCTVA, sous réserve qu'elles soient régulièrement imputées sur un compte éligible et que les loyers éventuels ne soient pas assujettis à la TVA (taxe sur la valeur ajoutée). Il s'agit d'un effet positif de la réforme, pleinement partagé avec les associations d'élus lors de l'élaboration concertée de l'assiette.
Ainsi, conformément aux articles L. 1615-3 et R. 1615-2 du CGCT , les dépenses réalisées par une collectivité pour la construction d'une maison d'assistantes maternelles pourront ouvrir au bénéfice du FCTVA, si la location de l'immeuble n'est pas soumise à la TVA. En effet, pour une activité relevant du champ commercial, les loyers sont assujettis à la TVA : la collectivité peut donc récupérer la TVA sur l'investissement par voie fiscale dans les conditions de droit commun.
De plus, les dépenses liées à la construction d'une maison d'assistantes maternelles seront éligibles si elles sont régulièrement enregistrées sur un compte faisant partie de l'assiette d'éligibilité au FCTVA. Dans ce cadre, les dépenses enregistrées sur les comptes 2131 « Bâtiments publics » ou 2313 « Constructions » ouvrent droit au bénéfice du FCTVA.
n revanche, le compte 2132 « immeubles de rapport » qui enregistre les dépenses de constructions du domaine privé d'une collectivité, une fois achevées, est exclu de l'assiette d'éligibilité au FCTVA.
Toutefois, ce régime ne concerne qu'une part limitée des dépenses relatives aux bâtiments relevant du domaine privé des collectivités. Les comptes éligibles enregistrent la majeure partie des dépenses de construction de bâtiments réalisées par les collectivités.
En définitive, l'efficacité de ce soutien structurant à l'investissement public local qu'est le FCTVA a été renforcé grâce aux bénéfices de l'automatisation, source de gains significatifs pour les collectivités.
Sénat - R.M. N° 02106 - 2024-11-28
Dans la même rubrique
-
Parl. - Polémique sur une nouvelle « contribution » locale : « Ça confirme que c’était une connerie de supprimer la taxe d’habitation »
-
RM - Dépassement du seuil de 1 000 habitants et conséquences pour les communes
-
Doc - Le compte financier unique, une réforme budgétaire pour plus de clarté
-
RM - Craintes des maires et des élus locaux quant à la création obligatoire d'un budget vert dans les collectivités territoriales
-
Actu - Perspectives financières des collectivités territoriales : l’APVF demande une véritable négociation avec l’état