
L'article 251 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 met en oeuvre l'automatisation de la gestion du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021. Cette réforme consiste à remplacer une procédure « manuelle », dans le cadre de laquelle les collectivités devaient déclarer leurs dépenses d'investissement pour bénéficier d'une attribution de FCTVA, par un système fondé sur l'imputation régulière dans les comptes d'une collectivité d'une dépense d'investissement lui permettant de percevoir automatiquement le FCTVA auquel elle a droit.
L'automatisation du FCTVA a conduit à revoir la définition de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles. Dans le système déclaratif, l'assiette était fixée par voie réglementaire. Avec cette réforme, l'éligibilité des dépenses se constate lorsqu'elles sont imputées régulièrement sur un compte éligible, dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel du 30 décembre 2020 modifié par l'arrêté du 30 janvier 2024 .
Le Gouvernement s'est attaché à ce que le périmètre des dépenses éligibles soit préservé. Pour autant, le plan comptable des collectivités ne correspondant pas exactement à l'ensemble des items qui composent l'assiette réglementaire, des ajustements ont dû être opérés dans un objectif de neutralité financière de la réforme.
A ce titre, les comptes 211 « Terrains » et 212 « Aménagements de terrains » n'ont initialement pas été retenus dans l'assiette d'éligibilité car il n'est pas possible au sein du compte 211 de distinguer les dépenses auparavant éligibles des dépenses enregistrées sur ces comptes.
Néanmoins, certaines dépenses réalisées par les collectivités dans le cadre de projets d'installations sont susceptibles d'ouvrir au bénéfice du fonds. C'est par exemple le cas des achats d'équipements sportifs et urbains, qu'ils soient fixés au sol ou non (paires de buts, filets de tennis, panneaux d'informations, etc...) qui relèvent du compte 2188 « Autre immobilisations corporelles » qui est inclus dans l'assiette automatisée du FCTVA, conformément à l'arrêté du 30 décembre 2020.
De même, les dépenses qui relèvent d'une imputation au compte 2158 « Autres installations, matériel et outillages techniques » sont également éligibles, par exemple les dépenses relatives à l'éclairage d'un stade municipal.
Enfin, la loi de finances pour 2024 procède à la réintégration des dépenses d'agencement et d'aménagement de terrains depuis le 1er janvier 2024, qui représente un effort complémentaire de près de 250 M€ d'attributions au titre du FCTVA, pour un montant total dépassant les 7Mds€ en 2024. Cette extension de l'assiette constitue un accroissement important du soutien de l'Etat en faveur de l'investissement local et du développement des projets locaux, notamment en faveur de la transition écologique ou des équipements sportifs.
Dès lors, depuis 1er janvier 2024, les dépenses engagées au titre de l'aménagement de terrains de sport sont intégralement éligibles au FCTVA.
Sénat - R.M. N° 09389 - 2024-04-25
L'automatisation du FCTVA a conduit à revoir la définition de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles. Dans le système déclaratif, l'assiette était fixée par voie réglementaire. Avec cette réforme, l'éligibilité des dépenses se constate lorsqu'elles sont imputées régulièrement sur un compte éligible, dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel du 30 décembre 2020 modifié par l'arrêté du 30 janvier 2024 .
Le Gouvernement s'est attaché à ce que le périmètre des dépenses éligibles soit préservé. Pour autant, le plan comptable des collectivités ne correspondant pas exactement à l'ensemble des items qui composent l'assiette réglementaire, des ajustements ont dû être opérés dans un objectif de neutralité financière de la réforme.
A ce titre, les comptes 211 « Terrains » et 212 « Aménagements de terrains » n'ont initialement pas été retenus dans l'assiette d'éligibilité car il n'est pas possible au sein du compte 211 de distinguer les dépenses auparavant éligibles des dépenses enregistrées sur ces comptes.
Néanmoins, certaines dépenses réalisées par les collectivités dans le cadre de projets d'installations sont susceptibles d'ouvrir au bénéfice du fonds. C'est par exemple le cas des achats d'équipements sportifs et urbains, qu'ils soient fixés au sol ou non (paires de buts, filets de tennis, panneaux d'informations, etc...) qui relèvent du compte 2188 « Autre immobilisations corporelles » qui est inclus dans l'assiette automatisée du FCTVA, conformément à l'arrêté du 30 décembre 2020.
De même, les dépenses qui relèvent d'une imputation au compte 2158 « Autres installations, matériel et outillages techniques » sont également éligibles, par exemple les dépenses relatives à l'éclairage d'un stade municipal.
Enfin, la loi de finances pour 2024 procède à la réintégration des dépenses d'agencement et d'aménagement de terrains depuis le 1er janvier 2024, qui représente un effort complémentaire de près de 250 M€ d'attributions au titre du FCTVA, pour un montant total dépassant les 7Mds€ en 2024. Cette extension de l'assiette constitue un accroissement important du soutien de l'Etat en faveur de l'investissement local et du développement des projets locaux, notamment en faveur de la transition écologique ou des équipements sportifs.
Dès lors, depuis 1er janvier 2024, les dépenses engagées au titre de l'aménagement de terrains de sport sont intégralement éligibles au FCTVA.
Sénat - R.M. N° 09389 - 2024-04-25
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