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Sécurité locale - Police municipale

RM - Enlèvement d'un dépôt sauvage d'ordures

Article ID.CiTé du 02/06/2021



RM - Enlèvement d'un dépôt sauvage d'ordures
Le Conseil d'État a rappelé dans l'arrêt n° 397031  du 13 octobre 2017 qu'en l'absence de tout producteur ou de tout autre détenteur connu, le propriétaire du terrain sur lequel ont été déposés des déchets peut, en l'absence de détenteur connu de ces déchets, être regardé comme leur détenteur au sens de l'article L. 541-2  du code de l'environnement, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain.

Toutefois, cette responsabilité ne pourra pas être recherchée en l'absence de comportement fautif que le propriétaire devrait démontrer.
La haute juridiction administrative est ainsi venue confirmer une première jurisprudence du 26 juillet 2011 (n° 32651 ). La troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé dans un sens identique, dans l'arrêt n° 11-10.478  du 11 juillet 2012, qu'en l'absence de tout autre responsable, le propriétaire d'un terrain où des déchets ont été entreposés en est, à ce seul titre, le détenteur au sens des articles L. 541-1  du code de l'environnement, à moins qu'il ne démontre être étranger au fait de leur abandon et ne l'avoir pas permis ou facilité par négligence ou complaisance.

Dans l'hypothèse où le propriétaire du terrain est étranger au dépôt sauvage et démontre ne l'avoir pas favorisé au sens des jurisprudences précitées, le V de l'article L. 541-3 du code de l'environnement prévoit que si le producteur ou le détenteur des déchets ne peut être identifié ou s'il est insolvable, l'État peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier la gestion des déchets et la remise en état du site pollué par ces déchets à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou à un autre établissement public compétent.

Sénat - R.M. N° 19620 - 2021-05-20
 




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