
L'article L. 113-1 du code de l'éducation dispose que dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l'âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge.
Cet accueil donne lieu à un dialogue avec les familles. Il est organisé en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer.
Dans ces classes et ces écoles, les enfants de moins de trois ans sont comptabilisés dans les prévisions d'effectifs d'élèves pour la rentrée. Dans les secteurs non prioritaires, ces enfants peuvent également être accueillis à l'école maternelle si des places sont disponibles et si les familles en font la demande.
Dès lors que les enfants de moins de 3 ans sont scolarisés, ils sont comptabilisés dans les effectifs de l'école tant au niveau national que dans l'académie. Le schéma départemental des services aux familles élaboré en application de l'article L. 214-5 du code de l'action sociale et des familles permet le pilotage et favorise la mutualisation des moyens consacrés à l'accueil des enfants de moins de trois ans, quel que soit le type de structure où ils sont accueillis, et des dispositifs d'accueil et de soutien à l'intention de leurs parents, notamment au bénéfice des familles vivant dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne.
Le Conseil d'État a jugé que les dispositions de l'article L. 113-1 n'instituent pas un droit pour les enfants de moins de trois ans à être accueillis dans les écoles et classes maternelles, mais se bornent à indiquer au service public de l'enseignement que, lorsque cet accueil peut être organisé, il doit l'être en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé.
Assemblée Nationale - R.M. N° 5736 - 2023-05-02
Cet accueil donne lieu à un dialogue avec les familles. Il est organisé en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer.
Dans ces classes et ces écoles, les enfants de moins de trois ans sont comptabilisés dans les prévisions d'effectifs d'élèves pour la rentrée. Dans les secteurs non prioritaires, ces enfants peuvent également être accueillis à l'école maternelle si des places sont disponibles et si les familles en font la demande.
Dès lors que les enfants de moins de 3 ans sont scolarisés, ils sont comptabilisés dans les effectifs de l'école tant au niveau national que dans l'académie. Le schéma départemental des services aux familles élaboré en application de l'article L. 214-5 du code de l'action sociale et des familles permet le pilotage et favorise la mutualisation des moyens consacrés à l'accueil des enfants de moins de trois ans, quel que soit le type de structure où ils sont accueillis, et des dispositifs d'accueil et de soutien à l'intention de leurs parents, notamment au bénéfice des familles vivant dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne.
Le Conseil d'État a jugé que les dispositions de l'article L. 113-1 n'instituent pas un droit pour les enfants de moins de trois ans à être accueillis dans les écoles et classes maternelles, mais se bornent à indiquer au service public de l'enseignement que, lorsque cet accueil peut être organisé, il doit l'être en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé.
Assemblée Nationale - R.M. N° 5736 - 2023-05-02
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