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Urbanisme et aménagement

RM - Évaluation environnementale des documents d'urbanisme

Article ID.CiTé du 11/10/2022



RM - Évaluation environnementale des documents d'urbanisme
Le décret du 13 octobre 2021 est venu préciser les modifications apportées au régime de l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme par l'article 40 de la loi du 7 décembre 2020 d'accélération  et de simplification de l'action publique, dite « ASAP ». L'article 40 de cette loi, en créant le 3° bis de l'article L. 104-1  du code de l'urbanisme, a posé le principe d'évaluation environnementale systématique pour les plans locaux d'urbanisme (PLU).

Ce faisant, le législateur a tiré les conséquences de deux arrêts du Conseil d'État, intervenus en 2017 (
CE, 19 juillet 2017, n° 400420 ) et 2019 (CE, 26 juin 2019, n° 414931 ) et parachevé la transposition dans le droit français de la directive 2001/42 /CE du 27 juin 2001  relative à l'évaluation de l'incidence de certains plans et programmes sur l'environnement. En effet, avant l'intervention de la loi ASAP, en vertu des articles L.104-1  et L. 104-2 du code de l'urbanisme , l'élaboration et la révision des PLU relevaient dans le code de l'urbanisme de la procédure d'évaluation environnementale au cas par cas, ce qui supposait de les regarder comme des « plans et programmes qui déterminent l'utilisation de petites zones au niveau local » au sens de la directive 2001/42/CE.

Or, depuis la loi ALUR (loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové) de 2014, le principe est désormais celui de l'élaboration de PLU intercommunaux, qui peuvent couvrir des surfaces très importantes. Ils ne pouvaient plus être regardés comme déterminant l'usage de « petites zones au niveau local » au sens de la directive 2001/42/CE, qualification qui permet en application de l'article 3 §3 de déroger à l'évaluation environnementale systématique.

En revanche, les modifications des PLU, dont la portée et les effets sont inférieurs aux révisions, peuvent toujours être regardées comme entrant dans le champ d'application de l'article 3 §3 de la Directive et être soumis à évaluation environnementale après un examen au cas par cas, selon l'ampleur de leurs effets sur l'environnement.

Dans ce contexte, le législateur a souhaité que le principe d'évaluation environnementale systématique des PLU soit applicable immédiatement aux procédures engagées après la publication de la loi (
article 148 ), sans nécessiter de texte réglementaire d'application. Le décret du 13 octobre 2021, qui n'a donc pas de portée rétroactive, ne pouvait ainsi, sans méconnaître la loi et la directive européenne, prévoir d'autres dispositions que celles de son article 26  qui rappelle que les procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale a été prise par l'autorité environnementale avant le 14 octobre 2021 doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale.

En réalité, la soumission des procédures d'élaboration ou de révision des PLU à évaluation environnementale telle que précisée par le 
décret du 13 octobre 2021 , qui assure le respect de la directive de 2001 et de l'article L. 104-1 du code de l'urbanisme, permet de garantir la sécurité juridique des procédures d'adoption de ces documents d'urbanisme et évite ainsi aux communes qui les portent les importantes conséquences que peuvent avoir les annulations contentieuses.

Sénat - RM n° 01435 - 2022-10-06

 




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