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Urbanisme et aménagement

RM - Financement du raccordement au réseau électrique des maisons d'un lotissement en cours de construction

Article ID.CiTé du 09/06/2023



RM -  Financement du raccordement au réseau électrique des maisons d'un lotissement en cours de construction
Par principe, le financement des équipements publics et leur prolongement est assuré par le budget des collectivités locales.

Par exception, les 
articles L. 332-6  et L. 332-6-1  du code de l'urbanisme énumèrent de manière exhaustive les contributions pouvant être mises à la charge des bénéficiaires de permis de construire pour contribuer à financer les équipements publics d'infrastructures induits par l'urbanisation ainsi que les équipements propres aux opérations de construction ou d'aménagement prévus à l'article L. 332-15  du code de l'urbanisme.

Cet article prévoit ainsi la possibilité d'imposer via un permis de construire ou d'aménager, la réalisation et le financement de certains équipements propres à l'opération, ainsi que leur branchement aux équipements publics existants au droit du terrain.

Pour le cas d'un lotissement, celui-ci est soumis à permis d'aménager conformément au 
a) de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, lorsqu'il comporte des équipements communs aux différents lots. Ces équipements communs aux différents lots sont donc propres au lotissement. Ils sont essentiellement à la charge du lotisseur. Il s'agit notamment du raccordement en électricité du lotissement jusqu'à la limite de propriété de chaque lot.

Les propriétaires des lots doivent quant à eux, solliciter le raccordement de leur parcelle au réseau électrique du lotissement et prendre en charge financièrement ce raccordement au droit de leur construction.
Le même article L. 332-15 du code de l'urbanisme prévoit également qu'en l'absence de réseau d'électricité au droit de la parcelle du projet, l'autorisation d'urbanisme peut, sous conditions, exiger du pétitionnaire le financement de son raccordement à usage individuel sur le réseau public d'électricité, dans une limite de 100 mètres.

Ce raccordement, privé, équipement propre du lotissement, ne doit pas desservir d'autres constructions existantes ou futures, au risque de devenir un équipement public.


Sénat - R.M. N° 05385 - 2023-05-25



 




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