
L'engagement et la mobilisation des gardes champêtres constituent un élément important dans le continuum de sécurité. Leurs missions sont en constante évolution, notamment pour lutter contre l'insécurité routière en milieu rural.
A ce titre, le décret n° 2017-1523 du 3 novembre 2017 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière a élargi le champ des infractions qu'ils sont habilités à constater et le décret n° 2018-387 du 24 mai 2018 a précisé les conditions de leur accès aux informations des traitements de données à caractère personnel relatifs au permis de conduire et à la circulation des véhicules.
Le décret n° 2021 1351 du 15 octobre 2021 d'application des mesures en matière de sécurité routière prévues par la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés permet quant à lui aux gardes champêtres de procéder à l'exécution d'une mesure de mise en fourrière d'un véhicule prescrite par un agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, ainsi que de procéder aux dépistages de stupéfiants.
Enfin, le projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, en cours de discussion, prévoit des dispositions visant à mieux les protéger, en aggravant les peines contre les auteurs de violences à leur encontre et dans le cas d'un refus d'obtempérer.
Nonobstant ces nouvelles missions, les véhicules des gardes champêtres ne peuvent être assimilés aux véhicules d'intérêt général cités à l'article R. 311-1 du code de la route . La qualité de véhicule d'intérêt général répond à des nécessités opérationnelles absolues dans le cadre d'interventions urgentes et nécessaires. Elle octroie à ce titre aux véhicules concernés des prérogatives, notamment en matière de priorité de passage et de dépassement des vitesses maximales autorisées.
La liste des véhicules bénéficiant de ce régime doit être définie de manière très limitative afin de ne pas favoriser une multiplication de ces derniers sur le domaine public routier qui serait de nature à affaiblir l'efficacité des dispositions du code de la route et à favoriser des situations dangereuses. Cette liste ne comporte donc que les véhicules de services d'intervention, comme les services de police, qui exercent un pouvoir régalien de police générale et qui ont besoin de se rendre dans un lieu déterminé dans des délais prompts pour mettre fin à un péril imminent ou permettre le traitement d'une situation périlleuse. Les services de police municipale en bénéficient également dans la mesure où ils peuvent être conduits à intervenir dans des délais très brefs dans des zones où le trafic routier est intense, par exemple à la suite de la constatation d'un fait par un centre de supervision urbaine.
Aussi, il n'est pas envisagé à ce stade de modifier le code de la route dans le but de permettre aux véhicules des gardes champêtres de figurer dans la catégorie des véhicules d'intérêt général prioritaires.
Assemblée Nationale - R.M. N°42868- 2022-04-19
A ce titre, le décret n° 2017-1523 du 3 novembre 2017 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière a élargi le champ des infractions qu'ils sont habilités à constater et le décret n° 2018-387 du 24 mai 2018 a précisé les conditions de leur accès aux informations des traitements de données à caractère personnel relatifs au permis de conduire et à la circulation des véhicules.
Le décret n° 2021 1351 du 15 octobre 2021 d'application des mesures en matière de sécurité routière prévues par la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés permet quant à lui aux gardes champêtres de procéder à l'exécution d'une mesure de mise en fourrière d'un véhicule prescrite par un agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, ainsi que de procéder aux dépistages de stupéfiants.
Enfin, le projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, en cours de discussion, prévoit des dispositions visant à mieux les protéger, en aggravant les peines contre les auteurs de violences à leur encontre et dans le cas d'un refus d'obtempérer.
Nonobstant ces nouvelles missions, les véhicules des gardes champêtres ne peuvent être assimilés aux véhicules d'intérêt général cités à l'article R. 311-1 du code de la route . La qualité de véhicule d'intérêt général répond à des nécessités opérationnelles absolues dans le cadre d'interventions urgentes et nécessaires. Elle octroie à ce titre aux véhicules concernés des prérogatives, notamment en matière de priorité de passage et de dépassement des vitesses maximales autorisées.
La liste des véhicules bénéficiant de ce régime doit être définie de manière très limitative afin de ne pas favoriser une multiplication de ces derniers sur le domaine public routier qui serait de nature à affaiblir l'efficacité des dispositions du code de la route et à favoriser des situations dangereuses. Cette liste ne comporte donc que les véhicules de services d'intervention, comme les services de police, qui exercent un pouvoir régalien de police générale et qui ont besoin de se rendre dans un lieu déterminé dans des délais prompts pour mettre fin à un péril imminent ou permettre le traitement d'une situation périlleuse. Les services de police municipale en bénéficient également dans la mesure où ils peuvent être conduits à intervenir dans des délais très brefs dans des zones où le trafic routier est intense, par exemple à la suite de la constatation d'un fait par un centre de supervision urbaine.
Aussi, il n'est pas envisagé à ce stade de modifier le code de la route dans le but de permettre aux véhicules des gardes champêtres de figurer dans la catégorie des véhicules d'intérêt général prioritaires.
Assemblée Nationale - R.M. N°42868- 2022-04-19
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