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Sécurité locale - Police municipale

RM - Inscription d'une personne au FSPRT ou l'inscription d'une fiche S au FPR : le maire ne peut avoir accès direct aux informations contenues dans ces fichiers

Article ID.CiTé du 25/11/2024



RM -  Inscription d'une personne au FSPRT ou l'inscription d'une fiche S au FPR : le maire ne peut avoir accès direct aux informations contenues dans ces fichiers
Le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT), créé par décret en 2015 et administré par l'UCLAT, recense et centralise des informations relatives aux personnes qui, engagées dans un processus de radicalisation, sont susceptibles de se rendre à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes ou de vouloir prendre part à des activités terroristes. Les éléments figurant dans le fichier permettent d'assurer un échange d'informations optimisé entre les services concernés, à savoir essentiellement des services de renseignement, judiciaires et préfectoraux.

Les groupes d'évaluation départementaux (GED), présidés par les préfets de département, ont notamment pour mission de décider de l'inscription, de la suppression ou de la clôture au FSPRT des cas qui lui sont soumis. Ils peuvent ajuster, au besoin, le niveau de suivi engagé par les services après enquête et/ou réexamen des situations individuelles.

Le ministère de l'Intérieur a défini, dans une instruction du 13 novembre 2018 relative à la mise en oeuvre d'un dialogue renforcé entre l'État et les maires dans le domaine de la prévention de la radicalisation violente, un cadre en vue de permettre un partage ponctuel et non systématique avec les élus locaux d'informations nominatives et confidentielles sur des individus présentant une menace, et ce, sous certaines conditions.

Cette instruction énonce notamment que « l'inscription d'une personne au FSPRT ou l'inscription d'une fiche S au FPR constitue des mesures opérationnelles de suivi discrètes, qui doivent, pour être efficaces, rester inconnues de celui qui en fait l'objet. Une diffusion large de ces informations serait susceptible de compromettre les investigations et de nuire à l'exhaustivité des informations contenues dans ces fichiers. C'est pourquoi le maire ne peut avoir accès direct aux informations contenues dans ces fichiers ». Cela n'exclut nullement que le Préfet puisse informer un maire, dans les conditions qu'il détermine en fonction des circonstances.


Sénat - R.M. N° 00714 - 2024-11-21
 




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