
Aux termes de l'article R. 110-2 du code de la route , une piste cyclable est une « chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues (…) » alors qu'une bande cyclable est une « voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues (…) ». Par « voie », il ne faut pas entendre une route au sens de voie communale.
Cette même disposition pose qu'une voie de circulation est une « subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules », étant précisé que les cycles sont des véhicules.
Ainsi, lorsqu'une chaussée à plusieurs voies de circulation est réaménagée pour réserver l'une d'elles aux cycles, il s'agit de la création d'une bande cyclable, sauf à créer deux chaussées séparées dont l'une deviendrait alors une piste cyclable.
L'instauration d'une bande cyclable sur une voie de circulation existante n'implique pas en principe d'enquête publique préalable au titre de la gestion de la voie communale. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière , « le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies.
Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie ». Cette rédaction est issue de l'article 9 de la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 dont les travaux parlementaires précisent qu'il s'agit « de rétablir l'exigence d'une enquête publique avant toute délibération d'un conseil municipal concernant l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies communales ». Ainsi, le conseil municipal doit procéder nécessairement et préalablement à une enquête publique pour modifier l'emprise d'un chemin rural par élargissement, redressement ou création (CAA Lyon, 3 octobre 2013, n° LY00344 ). La création d'une bande cyclable sur une voie de circulation existante ne modifie pas le classement et l'affectation à la circulation de la voie communale.
Faisant corps avec la chaussée, la bande cyclable ne modifie pas non plus en principe l'emprise du domaine routier. Une enquête publique ne sera donc nécessaire que si l'aménagement d'une bande cyclable a pour effet d'élargir la voie communale ou de modifier son alignement. La transformation d'une voie de circulation en bande cyclable sans modification de l'emprise de la voie communale relève du pouvoir de police de la circulation du maire en vertu des articles L. 411-1 du code de la route , L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Aucun texte ne prévoit que cette mesure de police soit soumise à enquête publique préalable.
La mise en place d'une bande cyclable sur une voie de circulation existante n'entraîne pas non plus en principe d'enquêtes publiques environnementales. L'article L. 123-2 du code de l'environnement définit les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis à enquête publique. Cet article renvoie notamment à certains projets de l'article L.122-1, lesquels sont précisés à l'annexe de l'article R. 122-2 . L'annexe prévoit en matière de voirie que n'est concernée que la « construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km », après un examen au cas par cas. Cet examen doit déterminer des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine.
Le Conseil d'Etat a jugé que si les seuils de l'annexe sont indicatifs, il est toujours nécessaire d'établir une incidence prononcée sur l'environnement (CE, 5 avril 2021, n° 425424 ). N'est ainsi visée par une enquête publique que la construction de pistes cyclables et non l'aménagement en bande cyclable de voies existantes dont, en outre, l'effet sur l'environnement, par sa seule existence, ne peut a priori qu'être faible.
Enfin, en vertu de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement (mettant en œuvre le principe de participation du public de l'article 7 de la Charte de l'environnement pour les décisions des autorités publiques autres qu'individuelles qui ne sont pas soumises à une procédure de participation par un texte législatif), la consultation du public n'est requise que si la décision a une incidence « directe et significative » sur l'environnement (Cons. const., n° 2012-282 QPC du 23 nov. 2012). Une telle incidence ne peut résulter de la seule instauration d'une bande cyclable sur une voie de circulation.
Sénat - R.M. N° 17766 - 2022-03-10
Cette même disposition pose qu'une voie de circulation est une « subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules », étant précisé que les cycles sont des véhicules.
Ainsi, lorsqu'une chaussée à plusieurs voies de circulation est réaménagée pour réserver l'une d'elles aux cycles, il s'agit de la création d'une bande cyclable, sauf à créer deux chaussées séparées dont l'une deviendrait alors une piste cyclable.
L'instauration d'une bande cyclable sur une voie de circulation existante n'implique pas en principe d'enquête publique préalable au titre de la gestion de la voie communale. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière , « le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies.
Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie ». Cette rédaction est issue de l'article 9 de la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 dont les travaux parlementaires précisent qu'il s'agit « de rétablir l'exigence d'une enquête publique avant toute délibération d'un conseil municipal concernant l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies communales ». Ainsi, le conseil municipal doit procéder nécessairement et préalablement à une enquête publique pour modifier l'emprise d'un chemin rural par élargissement, redressement ou création (CAA Lyon, 3 octobre 2013, n° LY00344 ). La création d'une bande cyclable sur une voie de circulation existante ne modifie pas le classement et l'affectation à la circulation de la voie communale.
Faisant corps avec la chaussée, la bande cyclable ne modifie pas non plus en principe l'emprise du domaine routier. Une enquête publique ne sera donc nécessaire que si l'aménagement d'une bande cyclable a pour effet d'élargir la voie communale ou de modifier son alignement. La transformation d'une voie de circulation en bande cyclable sans modification de l'emprise de la voie communale relève du pouvoir de police de la circulation du maire en vertu des articles L. 411-1 du code de la route , L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Aucun texte ne prévoit que cette mesure de police soit soumise à enquête publique préalable.
La mise en place d'une bande cyclable sur une voie de circulation existante n'entraîne pas non plus en principe d'enquêtes publiques environnementales. L'article L. 123-2 du code de l'environnement définit les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis à enquête publique. Cet article renvoie notamment à certains projets de l'article L.122-1, lesquels sont précisés à l'annexe de l'article R. 122-2 . L'annexe prévoit en matière de voirie que n'est concernée que la « construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km », après un examen au cas par cas. Cet examen doit déterminer des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine.
Le Conseil d'Etat a jugé que si les seuils de l'annexe sont indicatifs, il est toujours nécessaire d'établir une incidence prononcée sur l'environnement (CE, 5 avril 2021, n° 425424 ). N'est ainsi visée par une enquête publique que la construction de pistes cyclables et non l'aménagement en bande cyclable de voies existantes dont, en outre, l'effet sur l'environnement, par sa seule existence, ne peut a priori qu'être faible.
Enfin, en vertu de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement (mettant en œuvre le principe de participation du public de l'article 7 de la Charte de l'environnement pour les décisions des autorités publiques autres qu'individuelles qui ne sont pas soumises à une procédure de participation par un texte législatif), la consultation du public n'est requise que si la décision a une incidence « directe et significative » sur l'environnement (Cons. const., n° 2012-282 QPC du 23 nov. 2012). Une telle incidence ne peut résulter de la seule instauration d'une bande cyclable sur une voie de circulation.
Sénat - R.M. N° 17766 - 2022-03-10
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