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RM - Les renouvellements des concessions de plage - Impact du décret n° 2019-482 du 21 mai 2019

Article ID.CiTé du 31/07/2024



RM -  Les renouvellements des concessions de plage - Impact du décret n° 2019-482 du 21 mai 2019
Les espaces remarquables du littoral mentionnés à l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme  correspondent aux espaces terrestres et marins qui présentent un caractère remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral ou aux milieux dont la préservation est nécessaire pour le maintien des équilibres biologiques. Une liste de ces espaces et milieux est fixée à l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme  qui inclut notamment les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos.

Il appartient aux documents d'urbanisme d'identifier ces espaces sur la base d'un faisceau d'indices (caractère naturel du site, richesse écologique et/ou patrimoniale, rareté ou fragilité du site, spécificité du site...). Ces espaces sont, comme leur nom l'indique, les composantes les plus sensibles de l'espace littoral en raison de leur haute valeur patrimoniale ou environnementale. Ils bénéficient à ce titre d'un régime de préservation très strict. Seuls peuvent y être autorisés quelques aménagements légers dont la liste est limitativement énumérée à l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme.
Le décret n° 2019-482  du 21 mai 2019 a procédé à une modification à la marge de cette liste en ajoutant quelques catégories d'aménagement léger pour inclure notamment certains équipements identifiés par la jurisprudence. Ce décret n'a pas changé la situation des établissements de plage qui n'étaient pas permis antérieurement et dont l'installation est demeurée prohibée dans les espaces remarquables du littoral.
Le juge administratif l'a rappelé à plusieurs reprises (à propos d'abris démontables à usage de buvette et de restauration légère : CAA Marseille, 8 novembre 2005, n° 01MA01755  confirmée par le Conseil d'Etat : CE, 12 mars 2007, n° 289031  ; à propos d'un module de bar-restaurant démontable : CAA Marseille, 30 septembre 2013, n° 11MA00434). Ainsi, les modalités d'application de ce décret n'ont pas vocation à être précisées.

La protection des espaces remarquables doit rester un objectif majeur de la loi littoral. Or, il est indéniable que des installations autorisées dans le cadre des concessions de plages, en particulier celles destinées à de la restauration légère ou de la buvette, peuvent se révéler particulièrement dommageables pour ces espaces et la biodiversité qui les occupe. En effet, les activités qui s'y exercent génèrent souvent nuisances et pollutions dans des milieux à préserver extrêmement sensibles : sur-fréquentation du site, piétinement du milieu dunaire, multiplication des stationnements et des déchets sauvages, artificialisation et consommation d'espaces naturels, impact sur les dynamiques hydro-sédimentaires et la qualité des paysages, pollution lumineuse lors d'activités nocturnes etc.

Les espaces remarquables du littoral étant situés, pour un grand nombre d'entre eux, dans des zones calmes, à une certaine distance des zones urbaines et des activités humaines en général, les impacts décrits n'en sont que plus importants pour la biodiversité, du fait notamment que les espèces animales et végétales y sont plus nombreuses. Les espèces nocturnes sont aussi particulièrement touchées par l'activité de certains établissements de plage ouverts en soirée.

Par ailleurs, il existe déjà un outil d'aménagement spécifique qui permet de maintenir ou de reconstruire des établissements de plage historiques implantées en espace remarquable du littoral avant le 5 janvier 1986, date d'entrée en vigueur de la loi littoral, dans le souci de concilier les objectifs de préservation de l'environnement et d'organisation de la fréquentation touristique. Il s'agit du schéma d'aménagement de plage, prévu aux articles L. 121-28 à L. 121-30  et R. 121-7 à R. 121-8 du code de l'urbanisme  et qui a été mis en oeuvre pour la plage de Pampelonne à Ramatuelle (décret n° 2015-1675 du 17 décembre 2015).

Sénat - R.M. N° 09675 - 2024-05-30





 




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