
Les traitements de données à caractère personnel sont encadrés par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sous le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Dans sa décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012 sur la loi relative à la protection de l'identité, le Conseil constitutionnel a rappelé que « la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée » à l'objectif recherché. Une personne ou autorité ne peut donc légalement consulter un fichier que si cette consultation est nécessaire et proportionnée, à raison de ses attributions.
L'accès direct des agents de police municipale à des informations contenues dans des fichiers mis en œuvre par le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer exige donc que cet accès soit justifié au regard des prérogatives dévolues à ces agents. À ce titre, les prérogatives des agents de police municipale sont circonscrites, ces derniers ne disposant pas de la possibilité de réaliser des actes d'enquête, et le Conseil constitutionnel veille à ce que les compétences en matière de police judiciaire réservées à la police et à la gendarmerie nationales ne soient pas confiées aux agents de police municipale sans garanties suffisantes (décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 ).
Le ministère tient à rappeler que les policiers municipaux disposent, depuis plusieurs années, d'un accès de plus en plus étendu aux fichiers relevant de l'État, leur permettant de traiter les infractions relatives à la sécurité qu'ils sont habilités à constater. Ainsi, s'agissant du fichier des objets et véhicules signalés (FOVeS), encadré par l'arrêté du 7 juillet 2017 , les policiers municipaux peuvent être rendus destinataires de certaines des informations qu'ils contiennent.
Par ailleurs, s'agissant de l'accès aux données enregistrées dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV) et dans le système national des permis de conduire (SNPC), les articles R. 330-2 et R. 225-5 du Code de la route permettent désormais une consultation directe de ces fichiers par les policiers municipaux, agents de police judiciaire adjoints individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire de la commune, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au Code de la route qu'ils sont habilités à constater.
De même, s'agissant de la déclaration et de l'identification de certains engins motorisés (DICEM), particulièrement utile dans le cadre de la lutte contre les rodéos motorisés, l'article 4 de l'arrêté du 15 mai 2009 a été modifié par l'arrêté du 9 janvier 2023, précisément pour permettre aux agents de police municipale, agissant en leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints, d'accéder aux données qui y sont enregistrées.
S'agissant du fichier des véhicules assurés (FVA), qui est encadré par les articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 du Code des assurances, l'accès des policiers municipaux avait été prévu à l'article 1er de la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés mais a été censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021. Ce dernier a en effet estimé que l'extension autorisée à titre expérimental des pouvoirs des agents de police municipale, qui ne sont pas mis à la disposition d'officiers de police judiciaire ou de personnes présentant des garanties équivalentes, était contraire à l'article 66 de la Constitution .
Enfin, en ce qui concerne la possibilité pour les policiers municipaux d'établir une amende forfaitaire délictuelle, au regard des exigences posées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021 relative à la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, il faudrait a minima, pour que la loi octroie aux policiers municipaux la faculté de constater des délits forfaitisés, que celle-ci ne concerne que des délits ne nécessitant pas d'actes d'enquête et de saisie d'objets ayant servi à la commission de l'infraction.
Le Beauvau des polices municipales sera l'occasion de dresser un bilan partagé des besoins de terrain de leurs agents et de voir, sur la base de demandes documentées des collectivités territoriales et par la concertation, la nécessité d'élargir l'accès de leurs agents aux fichiers du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer.
Assemblée Nationale - R.M. N° 13176 - 2024-04-02
Dans sa décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012 sur la loi relative à la protection de l'identité, le Conseil constitutionnel a rappelé que « la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée » à l'objectif recherché. Une personne ou autorité ne peut donc légalement consulter un fichier que si cette consultation est nécessaire et proportionnée, à raison de ses attributions.
L'accès direct des agents de police municipale à des informations contenues dans des fichiers mis en œuvre par le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer exige donc que cet accès soit justifié au regard des prérogatives dévolues à ces agents. À ce titre, les prérogatives des agents de police municipale sont circonscrites, ces derniers ne disposant pas de la possibilité de réaliser des actes d'enquête, et le Conseil constitutionnel veille à ce que les compétences en matière de police judiciaire réservées à la police et à la gendarmerie nationales ne soient pas confiées aux agents de police municipale sans garanties suffisantes (décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 ).
Le ministère tient à rappeler que les policiers municipaux disposent, depuis plusieurs années, d'un accès de plus en plus étendu aux fichiers relevant de l'État, leur permettant de traiter les infractions relatives à la sécurité qu'ils sont habilités à constater. Ainsi, s'agissant du fichier des objets et véhicules signalés (FOVeS), encadré par l'arrêté du 7 juillet 2017 , les policiers municipaux peuvent être rendus destinataires de certaines des informations qu'ils contiennent.
Par ailleurs, s'agissant de l'accès aux données enregistrées dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV) et dans le système national des permis de conduire (SNPC), les articles R. 330-2 et R. 225-5 du Code de la route permettent désormais une consultation directe de ces fichiers par les policiers municipaux, agents de police judiciaire adjoints individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire de la commune, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au Code de la route qu'ils sont habilités à constater.
De même, s'agissant de la déclaration et de l'identification de certains engins motorisés (DICEM), particulièrement utile dans le cadre de la lutte contre les rodéos motorisés, l'article 4 de l'arrêté du 15 mai 2009 a été modifié par l'arrêté du 9 janvier 2023, précisément pour permettre aux agents de police municipale, agissant en leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints, d'accéder aux données qui y sont enregistrées.
S'agissant du fichier des véhicules assurés (FVA), qui est encadré par les articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 du Code des assurances, l'accès des policiers municipaux avait été prévu à l'article 1er de la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés mais a été censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021. Ce dernier a en effet estimé que l'extension autorisée à titre expérimental des pouvoirs des agents de police municipale, qui ne sont pas mis à la disposition d'officiers de police judiciaire ou de personnes présentant des garanties équivalentes, était contraire à l'article 66 de la Constitution .
Enfin, en ce qui concerne la possibilité pour les policiers municipaux d'établir une amende forfaitaire délictuelle, au regard des exigences posées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021 relative à la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, il faudrait a minima, pour que la loi octroie aux policiers municipaux la faculté de constater des délits forfaitisés, que celle-ci ne concerne que des délits ne nécessitant pas d'actes d'enquête et de saisie d'objets ayant servi à la commission de l'infraction.
Le Beauvau des polices municipales sera l'occasion de dresser un bilan partagé des besoins de terrain de leurs agents et de voir, sur la base de demandes documentées des collectivités territoriales et par la concertation, la nécessité d'élargir l'accès de leurs agents aux fichiers du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer.
Assemblée Nationale - R.M. N° 13176 - 2024-04-02
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