
La dénomination ou le changement de dénomination des établissements d'enseignement publics relève de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code de l'éducation, la commune a la charge des écoles publiques. Elle est ainsi propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement.
Les dispositions du code général des collectivités territoriales prévoient que l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale règle par ses délibérations les affaires de la collectivité. Ainsi, l'article L. 2121-29 du code précité dispose que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, notamment la dénomination des établissements d'enseignement publics implantés sur son territoire.
Si l'article L. 421-24 du code de l'éducation dispose que, s'agissant des collèges et des lycées, la collectivité de rattachement doit recueillir l'avis du maire de la commune d'implantation et du conseil d'administration de l'établissement, en revanche s'agissant du pouvoir de dénomination des écoles, les conseils municipaux ne sont tenus à aucune règle de consultation particulière.
En l'espèce, la décision du tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune des Monts-d'Aunay est fondée sur une consultation partielle des membres du conseil d'école ayant entraîné la communication d'une information erronée aux conseillers municipaux quant à l'existence d'un avis favorable des enseignants de l'école, information qui était de nature à influencer leur vote.
Enfin, la circulaire du 28 janvier 1988 relative à la dénomination des établissements d'enseignement apporte des précisions quant au choix d'un nom pour un établissement d'enseignement public, notamment la valeur éducative pour les jeunes générations présentes et futures. Elle précise également que la dénomination d'un établissement scolaire doit, sauf circonstances exceptionnelles, faire l'objet d'un accord entre les diverses collectivités concernées.
En tout état de cause, la dénomination doit être conforme à l'intérêt public local. Dans ces conditions, cette dénomination ne doit être de nature ni à provoquer des troubles à l'ordre public, ni à heurter la sensibilité des personnes, ni à porter atteinte à l'image de la ville ou du quartier concerné. La dénomination doit également respecter le principe de neutralité du service public qui « s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques ».
Au regard de ces éléments, le ministère n'entend pas exercer de compétence en la matière.
Assemblée Nationale - R.M. N° 12536 - 2024-03-19
Les dispositions du code général des collectivités territoriales prévoient que l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale règle par ses délibérations les affaires de la collectivité. Ainsi, l'article L. 2121-29 du code précité dispose que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, notamment la dénomination des établissements d'enseignement publics implantés sur son territoire.
Si l'article L. 421-24 du code de l'éducation dispose que, s'agissant des collèges et des lycées, la collectivité de rattachement doit recueillir l'avis du maire de la commune d'implantation et du conseil d'administration de l'établissement, en revanche s'agissant du pouvoir de dénomination des écoles, les conseils municipaux ne sont tenus à aucune règle de consultation particulière.
En l'espèce, la décision du tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune des Monts-d'Aunay est fondée sur une consultation partielle des membres du conseil d'école ayant entraîné la communication d'une information erronée aux conseillers municipaux quant à l'existence d'un avis favorable des enseignants de l'école, information qui était de nature à influencer leur vote.
Enfin, la circulaire du 28 janvier 1988 relative à la dénomination des établissements d'enseignement apporte des précisions quant au choix d'un nom pour un établissement d'enseignement public, notamment la valeur éducative pour les jeunes générations présentes et futures. Elle précise également que la dénomination d'un établissement scolaire doit, sauf circonstances exceptionnelles, faire l'objet d'un accord entre les diverses collectivités concernées.
En tout état de cause, la dénomination doit être conforme à l'intérêt public local. Dans ces conditions, cette dénomination ne doit être de nature ni à provoquer des troubles à l'ordre public, ni à heurter la sensibilité des personnes, ni à porter atteinte à l'image de la ville ou du quartier concerné. La dénomination doit également respecter le principe de neutralité du service public qui « s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques ».
Au regard de ces éléments, le ministère n'entend pas exercer de compétence en la matière.
Assemblée Nationale - R.M. N° 12536 - 2024-03-19
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