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Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Sécurité locale - Police municipale

RM - Non-surveillance d'une zone aménagée pour la baignade

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 15/06/2021 )



RM - Non-surveillance d'une zone aménagée pour la baignade
En application de l'article L. 2212-2  du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire, autorité de police municipale, est chargé d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique.
La police municipale comprend notamment le soin de prévenir, par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents, ainsi que celui de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. C'est sur ce fondement que le maire exerce la police des baignades autres que les baignades en mer (régie par l'article L. 2213-23  du CGCT).

S'agissant des zones de baignade aménagées par les communes, la jurisprudence administrative considère traditionnellement «qu'il incombe aux communes (…)
>> d'une part de prendre les mesures appropriées en vue d'assurer la sécurité des usagers et plus particulièrement des baigneurs et,
>> d'autre part, de signaler spécialement les dangers excédants ceux contre lesquels les intéressés doivent personnellement, par leur prudence, se prémunir» (Conseil d'État, 14 octobre 1977, Commune de Catus, n° 1404).

La mise en place par une commune d'une zone de baignade ouverte au public, aménagée et autorisée, nécessite donc que le maire prenne toutes mesures appropriées en vue d'assurer la sécurité des usagers, parmi lesquelles le signalement des dangers au public et l'organisation d'une surveillance par du personnel qualifié, titulaires d'un diplôme de maître-nageur sauveteur.

Cette surveillance peut également être assurée par des sapeurs-pompiers volontaires en application de l'article 1er de l'arrêté du 6 avril  1998 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires recrutés pour la surveillance des baignades et des activités nautiques.

Ainsi, en application de ces dispositions, une commune ne peut s'abstenir d'organiser la surveillance d'une zone de baignade qu'elle a mise en place. En cas d'insuffisance des mesures de prévention et de sauvetage prescrits ou d'une faute commise dans l'exécution desdites mesures, la responsabilité de la commune est susceptible d'être engagée (CAA Nantes, 29 décembre 1990, Boisaubert, n° 89NT00423).

Par ailleurs, en application des articles L. 2123-34  du CGCT et 121-3 du code pénal , la responsabilité du maire peut également être engagée pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions, s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales, compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions et de ses moyens, dès lors qu'il a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer.

Sénat - R.M. N° 17636 - 2021-06-10

 











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