
Les obligations de réalisation d'aires de stationnement qui peuvent figurer dans un plan local d'urbanisme ont pour objet « d'assurer le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos hors des voies publiques, dans le respect des objectifs de diminution de déplacements motorisés, de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile et de réduction de la consommation d'espace ainsi que de l'imperméabilisation des sols » (cf. article R. 151-44 du code de l'urbanisme). Ainsi, les dispositions réglementaires des plans locaux d'urbanisme relatives au stationnement ne s'appliquent qu'aux véhicules motorisés ou aux vélos.
Afin d'encourager la mobilité électrique et les modes alternatifs de déplacement, la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a introduit une nouvelle disposition à l'article L. 151-31 permettant que cette obligation, lorsqu'elle est prévue par le plan local d'urbanisme, puisse être réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage.
Le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel a complété la liste des véhicules, cycles et autres engins mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route par les engins de déplacement personnel, motorisé ou non. Ainsi, le code de la route définit le statut des engins de déplacement personnel tels que les trottinettes électriques, ainsi que les règles applicables à ces engins au titre de ce code.
Cependant, la notion de « véhicule propre en auto-partage » au titre des dispositions de l'article L. 151-31 du code de l'urbanisme, applicables à la réalisation des aires de stationnement des véhicules motorisés, ne peut s'appliquer à ce type d'engins. En effet, le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label « autopartage » précise en son article 2, que « le label « autopartage » est attribué, sur demande des opérateurs, aux véhicules de la catégorie M1 définie à l'article R. 311-1 du code de la route » sous certaines conditions.
Ainsi, cette notion doit s'entendre comme le partage de véhicules relevant de la catégorie M1 au sens de l'article R.311-1 du code de la route, c'est-à-dire de véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues, comportant, outre le siège conducteur, jusqu'à huit places assises.
Or, les trottinettes, lorsqu'elles sont motorisées, sont définies comme des véhicules sans place assise, conçus et construits « pour le déplacement d'une seule personne » et dépourvues de tout aménagement destiné au transport de marchandises.
Par conséquent, les trottinettes électriques n'entrent pas dans le dispositif prévu par l'article L.151-31 du code de l'urbanisme. Les dispositions de cet article ne trouvent donc pas à s'appliquer pour un projet d'aire de stationnement concernant des vélos, des vélos à assistance électrique ou des trottinettes électriques en libre-service.
Sénat - R.M. N° 02869 - 2023-07-06
Afin d'encourager la mobilité électrique et les modes alternatifs de déplacement, la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a introduit une nouvelle disposition à l'article L. 151-31 permettant que cette obligation, lorsqu'elle est prévue par le plan local d'urbanisme, puisse être réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage.
Le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel a complété la liste des véhicules, cycles et autres engins mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route par les engins de déplacement personnel, motorisé ou non. Ainsi, le code de la route définit le statut des engins de déplacement personnel tels que les trottinettes électriques, ainsi que les règles applicables à ces engins au titre de ce code.
Cependant, la notion de « véhicule propre en auto-partage » au titre des dispositions de l'article L. 151-31 du code de l'urbanisme, applicables à la réalisation des aires de stationnement des véhicules motorisés, ne peut s'appliquer à ce type d'engins. En effet, le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label « autopartage » précise en son article 2, que « le label « autopartage » est attribué, sur demande des opérateurs, aux véhicules de la catégorie M1 définie à l'article R. 311-1 du code de la route » sous certaines conditions.
Ainsi, cette notion doit s'entendre comme le partage de véhicules relevant de la catégorie M1 au sens de l'article R.311-1 du code de la route, c'est-à-dire de véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues, comportant, outre le siège conducteur, jusqu'à huit places assises.
Or, les trottinettes, lorsqu'elles sont motorisées, sont définies comme des véhicules sans place assise, conçus et construits « pour le déplacement d'une seule personne » et dépourvues de tout aménagement destiné au transport de marchandises.
Par conséquent, les trottinettes électriques n'entrent pas dans le dispositif prévu par l'article L.151-31 du code de l'urbanisme. Les dispositions de cet article ne trouvent donc pas à s'appliquer pour un projet d'aire de stationnement concernant des vélos, des vélos à assistance électrique ou des trottinettes électriques en libre-service.
Sénat - R.M. N° 02869 - 2023-07-06
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