
L'échelon communal occupe une place centrale dans le processus décisionnel relatif aux rythmes scolaires.
En effet, le cadre juridique de l'organisation du temps scolaire fixé par le code de l'éducation aux articles D. 521-10 et suivants prévoit que le directeur académique des services de l'éducation nationale arrête l'organisation des écoles du département dont il a la charge après examen des projets d'organisation qui lui ont été transmis, le cas échéant, par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou un ou plusieurs conseils d'école. De plus, avant de prendre sa décision, il consulte pour avis le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné.
Lors de la création d'une commune nouvelle, prévue aux articles L. 2113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, les écoles concernées conservent l'organisation de la semaine scolaire jusqu'au terme de la décision prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale, laquelle ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans.
Toutefois, si le directeur académique des services de l'éducation nationale est saisi d'une demande de modification de l'organisation de la semaine scolaire d'une ou plusieurs écoles avant son terme, il peut prendre une nouvelle décision d'organisation de la semaine scolaire pour cette ou ces écoles, dont la durée ne peut excéder trois ans. Par ailleurs, l'article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que la commune nouvelle a seule la qualité de collectivité territoriale.
Dans la mesure où les communes déléguées n'ont pas le statut de commune de plein exercice, elles ne peuvent intervenir dans le processus de décision relatif à l'organisation de la semaine scolaire. Ainsi, seule la commune nouvelle peut soumettre au directeur académique des services de l'éducation nationale un projet d'organisation de la semaine scolaire.
Ce projet peut tout à fait comporter des organisations du temps scolaire différentes pour les écoles relevant de sa compétence territoriale. Il peut par exemple proposer des organisations du temps scolaire relevant du cadre général et des organisations du temps scolaire relevant du cadre dérogatoire, sous réserve pour ces dernières que le directeur académique des services de l'éducation nationale soit saisi, en application des dispositions de l'article D. 521-12 , d'une proposition conjointe de la commune nouvelle et d'un ou plusieurs conseils d'école.
En tout état de cause, il appartient in fine au directeur académique des services de l'éducation nationale de se prononcer sur la compatibilité de ces différents projets au regard notamment de l'intérêt du service, du projet éducatif territorial et des contraintes liées aux transports scolaires, après consultation pour avis du représentant de la collectivité territoriale, i.e. en l'espèce du maire de la commune nouvelle.
Sénat - R.M. N° 26166 - 2022-03-10
En effet, le cadre juridique de l'organisation du temps scolaire fixé par le code de l'éducation aux articles D. 521-10 et suivants prévoit que le directeur académique des services de l'éducation nationale arrête l'organisation des écoles du département dont il a la charge après examen des projets d'organisation qui lui ont été transmis, le cas échéant, par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou un ou plusieurs conseils d'école. De plus, avant de prendre sa décision, il consulte pour avis le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné.
Lors de la création d'une commune nouvelle, prévue aux articles L. 2113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, les écoles concernées conservent l'organisation de la semaine scolaire jusqu'au terme de la décision prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale, laquelle ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans.
Toutefois, si le directeur académique des services de l'éducation nationale est saisi d'une demande de modification de l'organisation de la semaine scolaire d'une ou plusieurs écoles avant son terme, il peut prendre une nouvelle décision d'organisation de la semaine scolaire pour cette ou ces écoles, dont la durée ne peut excéder trois ans. Par ailleurs, l'article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que la commune nouvelle a seule la qualité de collectivité territoriale.
Dans la mesure où les communes déléguées n'ont pas le statut de commune de plein exercice, elles ne peuvent intervenir dans le processus de décision relatif à l'organisation de la semaine scolaire. Ainsi, seule la commune nouvelle peut soumettre au directeur académique des services de l'éducation nationale un projet d'organisation de la semaine scolaire.
Ce projet peut tout à fait comporter des organisations du temps scolaire différentes pour les écoles relevant de sa compétence territoriale. Il peut par exemple proposer des organisations du temps scolaire relevant du cadre général et des organisations du temps scolaire relevant du cadre dérogatoire, sous réserve pour ces dernières que le directeur académique des services de l'éducation nationale soit saisi, en application des dispositions de l'article D. 521-12 , d'une proposition conjointe de la commune nouvelle et d'un ou plusieurs conseils d'école.
En tout état de cause, il appartient in fine au directeur académique des services de l'éducation nationale de se prononcer sur la compatibilité de ces différents projets au regard notamment de l'intérêt du service, du projet éducatif territorial et des contraintes liées aux transports scolaires, après consultation pour avis du représentant de la collectivité territoriale, i.e. en l'espèce du maire de la commune nouvelle.
Sénat - R.M. N° 26166 - 2022-03-10
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