
En application de l'article 21 du code de procédure pénale, les agents de police municipale et les gardes champêtres sont des agents de police judiciaire adjoints. Ils disposent à cet égard d'une compétence limitée à certaines infractions limitativement énumérées : les contraventions aux arrêtés de police du maire, ainsi que certaines contraventions du code de la route et du code pénal.
L'article R 48-1 du code de procédure pénale énumère de façon limitative les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire. Or, l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale , qui dresse la liste des contraventions prévues par le code pénal que les agents de police municipale ou gardes champêtre peuvent constater par procès-verbaux, ne figure pas à l'article R. 48-1 du code de procédure pénale.
Ainsi, la constatation des infractions énumérées à cet article nécessite l'établissement d'une procédure par les voies ordinaires, à savoir un procès-verbal papier dressé par l'agent de police municipale ou le garde champêtre localement compétents. Si des perspectives d'élargissement des amendes forfaitaires existent, la procédure de forfaitisation n'apparaît en revanche pas adaptée aux contraventions susmentionnées.
A titre d'exemple, l'article R. 622-1 du code pénal réprimant la divagation d'animaux dangereux, punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe, prévoit qu'en cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. A cet égard, le procès-verbal électronique ne permet pas de prononcer ce type de mesure.
Les missions confiées aux policiers municipaux sont un des sujets qui sera abordé dans le cadre du Beauvau des polices municipales lancé le 5 avril 2024 à la chancellerie par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité.
Ce cycle de concertations a notamment pour objet d'aborder les questions relatives à la doctrine d'emploi des polices municipales, à leur fonctionnement ou encore à leurs prérogatives dans le respect de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Assemblée Nationale - R.M. N° 12668 - 2024-05-21
L'article R 48-1 du code de procédure pénale énumère de façon limitative les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire. Or, l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale , qui dresse la liste des contraventions prévues par le code pénal que les agents de police municipale ou gardes champêtre peuvent constater par procès-verbaux, ne figure pas à l'article R. 48-1 du code de procédure pénale.
Ainsi, la constatation des infractions énumérées à cet article nécessite l'établissement d'une procédure par les voies ordinaires, à savoir un procès-verbal papier dressé par l'agent de police municipale ou le garde champêtre localement compétents. Si des perspectives d'élargissement des amendes forfaitaires existent, la procédure de forfaitisation n'apparaît en revanche pas adaptée aux contraventions susmentionnées.
A titre d'exemple, l'article R. 622-1 du code pénal réprimant la divagation d'animaux dangereux, punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe, prévoit qu'en cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. A cet égard, le procès-verbal électronique ne permet pas de prononcer ce type de mesure.
Les missions confiées aux policiers municipaux sont un des sujets qui sera abordé dans le cadre du Beauvau des polices municipales lancé le 5 avril 2024 à la chancellerie par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité.
Ce cycle de concertations a notamment pour objet d'aborder les questions relatives à la doctrine d'emploi des polices municipales, à leur fonctionnement ou encore à leurs prérogatives dans le respect de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Assemblée Nationale - R.M. N° 12668 - 2024-05-21
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