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Sécurité locale - Police municipale

RM - Policier municipal placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer la fonction - Position du maire

Article ID.CiTé du 28/02/2022



RM - Policier municipal placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer la fonction - Position du maire
La circulaire du ministère de la justice du 11 mars 2015  relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d'informations ou copies de pièces issues des procédures pénales diligentées contre des fonctionnaires et agents publics indique qu'il appartient aux parquets, dans le respect des principes du secret et de la présomption d'innocence, d'aviser le supérieur hiérarchique d'un fonctionnaire ou agent public lors de l'engagement de poursuites pénales à son encontre ou du prononcé d'une condamnation définitive.

Dès lors que l'autorité disciplinaire est informée de l'engagement de poursuites pénales à l'encontre d'un agent, elle peut suspendre l'intéressé en application de 
l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il lui appartient alors de saisir sans délai le conseil de discipline.

La suspension de fonctions constitue une mesure administrative conservatoire, sans caractère disciplinaire, qui ne peut être mise en œuvre que lorsque les faits imputés à l'agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours (Conseil d'État, 18 juillet 2018, 
418844 ).

L'administration n'est pas tenue de suspendre un fonctionnaire placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer les fonctions relevant de son statut particulier (Conseil d'État, 16 février 2005, 
226451 ). Lorsque l'agent n'est pas suspendu, il lui appartient de le placer dans une situation régulière.

Si les termes du contrôle judiciaire ne lui interdisent pas l'exercice de toute fonction, l'administration doit rechercher la possibilité de l'affecter dans un autre emploi, le cas échéant dans le cadre d'un détachement ou d'une mise à disposition. L'autorité territoriale ayant méconnu cette obligation ne peut se prévaloir de l'absence de service fait de l'agent pour suspendre le versement de son traitement.

Enfin, aucune disposition ne s'oppose à ce que l'administration engage une procédure disciplinaire sans attendre l'issue de l'instance pénale en cours (Conseil d'État, 27 juillet 2009, 
313588 ).

Toutefois, dans la mesure notamment où l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose à l'administration en matière de constatation des faits (Conseil d'État, 12 octobre 2018, 
408567 ), elle peut différer sa décision en attendant que le juge pénal ait statué. L'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit à cet égard qu'en cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, le délai de trois ans au-delà duquel aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée, est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.

Sénat - R.M. N° 25808 - 2022-02-10

 




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