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RM - Pour le respect des droits fondamentaux des mineurs non accompagnés

Article ID.CiTé du 17/01/2025



RM -  Pour le respect des droits fondamentaux des mineurs non accompagnés
Aux termes de la loi, la prise en charge et l'évaluation des personnes se présentant comme mineurs et privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille relèvent du président du conseil départemental.

Afin de les identifier et sous la responsabilité du conseil départemental, une évaluation pluridisciplinaire est menée par des professionnels formés à l'évaluation sociale et ayant une expérience ou une qualification dans les métiers de la protection de l'enfance, du droit, de la psychologie, de la santé ou de l'éducation. Celle-ci inclut les éléments éventuellement transmis par la préfecture et, le cas échéant, des examens complémentaires tels que les tests osseux, réalisés sur décision de l'autorité judiciaire et conformément aux dispositions de 
l'article 388 du code civil , peuvent être diligentés.

Par ailleurs, la personne se déclarant mineure non accompagnée peut, à tout moment, saisir le juge des enfants en vertu de l
‘article 375 du Code civil  afin que sa minorité et son isolement soient reconnus. Toutefois, la saisine du juge des enfants à la suite d'une décision de refus d'admission à l'aide sociale à l'enfance du président du conseil départemental n'est pas suspensive et met fin immédiatement à sa prise en charge.

La possibilité pour le juge des enfants d'ordonner des mesures provisoires dans l'attente de sa décision en matière d'assistance éducative, sur le fondement de 
l'article 375-5  du code civil, reste à sa libre appréciation. Il est également à noter que le Conseil d'Etat dans une décision du 14 mars 2023 (n° 471867)  estime qu'il est également possible pour la personne de saisir le juge du référé liberté sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative .

A ce titre, le juge des référés peut enjoindre la poursuite de l'accueil provisoire s'il estime que l'appréciation du président du conseil départemental est manifestement erronée et qu'il existe un risque immédiat de mise en danger de la santé ou de la sécurité de la personne concernée. Dès lors, les personnes se déclarant MNA disposent de plusieurs garanties procédurales leur permettant de faire valoir leur droit si leur minorité est confirmée par les services spécialisés.
S'agissant plus particulièrement de la protection de l'enfance dans le Rhône, les deux collectivités (conseil départemental et métropole de Lyon) sont compétentes, depuis la loi du 27 janvier 2014, chacune sur les territoires qui la concerne. A ce titre, depuis le début de l'année 2024, 2/3 (soit 251 jeunes) des MNA confiés par décisions judiciaires sont pris en charge par la métropole de Lyon et 1/3 (soit 93 jeunes) par le conseil départemental.

Enfin, les autorités judiciaires, comme le représentant de l'Etat, recherchent activement toutes les solutions utiles à l'exercice par la collectivité départementale de la mission d'aide sociale à l'enfance que lui confère la loi, dans un esprit d'échange et de dialogue. Le Gouvernement est notamment conscient des difficultés liées à la saisine non suspensive du juge des enfants à la suite d'une décision de refus d'admission à l'aide sociale à l'enfance du président du conseil départemental.


Un rapport au garde des sceaux , ministre de la justice, en date du 25 juin 2024 sur les voies, conditions et délais de recours des personnes se déclarant « mineurs non accompagnés » fait notamment état de ces problématiques, et relève en ce sens sept recommandations visant à améliorer le dispositif et servir l'intérêt de ces jeunes et des intervenants engagés pour leur protection. Ainsi, les ministères concernés travaillent au perfectionnement du dispositif actuel.

Assemblée Nationale - R.M. N° 2499 - 2025-01-14




 




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