
L'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l'article L. 2213-1 afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents ».
Les travaux parlementaires de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, dont est issu l'article L. 2212-2-2 précité, indiquent que « ce dispositif est calqué sur la procédure prévue pour les chemins ruraux par l'article D. 161-24 du code rural ».
Cette dernière disposition vise expressément les racines. Elle prévoit que « les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux.
Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat ». Les travaux parlementaires précisent en outre que le but de l'article L. 2212-2-2 du CGCT est d'étendre le contenu de l'article D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime « qui permet à la commune d'effectuer d'office les travaux d'élagage, aux frais des propriétaires négligents ».
Le législateur a ainsi exprimé clairement que l'élagage visait toutes les excroissances des arbres et des haies, dont les racines. Dès lors que la lettre du texte utilisant les termes de "travaux d'élagage des plantations privées" n'exclut pas les racines des arbres et que le but de la disposition est d'octroyer au maire la prérogative d'une action immédiate et concrète pour préserver la sécurité de la voirie de la croissance de la végétation, il y a lieu de conclure que l'article L. 2212-2-2 du CGCT est applicable aux racines provenant d'arbres plantés dans une propriété privée et s'étendant sous la voie publique.
Sénat - R.M. N° 02462 - 2023-01-26
Les travaux parlementaires de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, dont est issu l'article L. 2212-2-2 précité, indiquent que « ce dispositif est calqué sur la procédure prévue pour les chemins ruraux par l'article D. 161-24 du code rural ».
Cette dernière disposition vise expressément les racines. Elle prévoit que « les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux.
Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat ». Les travaux parlementaires précisent en outre que le but de l'article L. 2212-2-2 du CGCT est d'étendre le contenu de l'article D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime « qui permet à la commune d'effectuer d'office les travaux d'élagage, aux frais des propriétaires négligents ».
Le législateur a ainsi exprimé clairement que l'élagage visait toutes les excroissances des arbres et des haies, dont les racines. Dès lors que la lettre du texte utilisant les termes de "travaux d'élagage des plantations privées" n'exclut pas les racines des arbres et que le but de la disposition est d'octroyer au maire la prérogative d'une action immédiate et concrète pour préserver la sécurité de la voirie de la croissance de la végétation, il y a lieu de conclure que l'article L. 2212-2-2 du CGCT est applicable aux racines provenant d'arbres plantés dans une propriété privée et s'étendant sous la voie publique.
Sénat - R.M. N° 02462 - 2023-01-26
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