
La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installation dont le régime est fixé aux articles L511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH) vise à prévenir les atteintes à la sécurité et à la santé des occupants et/ou des tiers.
Cette police administrative spéciale s'applique indépendamment de l'impact des désordres de l'immeuble sur le domaine public ou privé de la collectivité publique. Le maire, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale en cas de transfert des pouvoirs de police conformément à l'article L.5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, est donc responsable de l'application de cette police pour les faits générateurs relevant de sa compétence, conformément à l'article L.511-4 du CCH sur l'ensemble du territoire de la commune.
Sont ainsi concernés les immeubles accessibles via une impasse privée, comme dans le cas d'espèce.
Sénat - R.M. N° 02262- 2022-11-17
Cette police administrative spéciale s'applique indépendamment de l'impact des désordres de l'immeuble sur le domaine public ou privé de la collectivité publique. Le maire, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale en cas de transfert des pouvoirs de police conformément à l'article L.5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, est donc responsable de l'application de cette police pour les faits générateurs relevant de sa compétence, conformément à l'article L.511-4 du CCH sur l'ensemble du territoire de la commune.
Sont ainsi concernés les immeubles accessibles via une impasse privée, comme dans le cas d'espèce.
Sénat - R.M. N° 02262- 2022-11-17
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